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Maladie, accidents de travail/service

Le congé de maladie ordinaire, de longue durée, les contrôles, la reprise du travail…

2 Maladie, accident de travail/service

2-1 Le congé ordinaire de maladie

Code de la sécurité sociale Art. L323-6 et R321-2
Code Général de la Fonction Publique, Art. L822-1 à 5
Note GRH n°99.013

2-1-1 Règles générales

La personne qui entame un congé de maladie est tenue de prévenir son chef d’établissement (en fait le-la RH ou responsable du service) au plus tard au début de la première vacation non assurée. Le certificat médical doit être adressé sous 48 h à l’établissement. En cas de retard non justifié, la personne peut être considérée en absence irrégulière.

Pour les salarié-es de droit privé, le certificat médical doit être adressé à la caisse de sécurité sociale dans les 48 heures (volets 1 et 2), et au RH (volet 3) pour pouvoir bénéficier de la subrogation (voir Santé Par. 2-3-1-2). Les fonctionnaires doivent conserver le volet 1 et transmettre les volets 2 et 3 au service.

Suite à un arrêt de travail de plus de trois semaines pour maladie ou accident non professionnel, il faut passer une visite médicale de reprise (voir Santé Par. 2-1-5).

Seul le volet 1 contient le motif de l’arrêt maladie, l’employeur n’en est donc pas informé.
2-1-2 Durée des congés de maladie


Le point de départ du congé se situe le jour où la personne aurait dû assurer son service, et la fin du congé coïncide avec le dernier jour de la période de repos prescrite par le médecin. Les dimanches, jours fériés et jours de repos normaux comptent dans la durée du congé, sauf s’ils se situent au début de l’arrêt de travail.
Lorsque l’état maladif se déclare sur le lieu de travail et que la personne quitte son service pour aller se faire soigner, Orange considère que la vacation n’est pas accomplie et doit être couverte par un arrêt de travail. Si une personne tombe malade pendant ses congés, elle conserve le droit à la fraction inutilisée de ses congés (voir Congés Par. 1-8).

Pour les salarié-es de droit privé

Le congé maladie ne peut excéder un mois. Cette durée est renouvelable jusqu’à cinq fois dans les 6 premiers mois et, au-delà, par période de 3 mois renouvelable une fois. Toutefois, cette règle peut être assouplie en cas d’hospitalisation ou d’accident grave.

Les mois de congé ordinaire de maladie sont décomptés sur la période d’un an de date à date, cette période de référence se décalant ainsi, d’un jour, chaque jour.

Pour les fonctionnaires

Le congé de maladie ordinaire peut atteindre 1 an sur une période de 12 mois consécutifs. La prolongation après 6 mois consécutifs passe par le comité médical (voir Santé Par. 2-1-5-2).

2-1-3 Prolongation

Le point de départ de la prolongation est le jour situé immédiatement à la fin du congé précédent.

2-1-4 Contrôle médical et contrôle administratif
2-1-4-1 Heures de présence

Code de la sécurité sociale. Art. R323-11-1

Pour s’assurer du bien fondé d’un arrêt de travail, le responsable d’établissement ou de service peut demander un contrôle. Il faut distinguer ce qui relève du contrôle administratif (heures de présence au domicile) de ce qui relève du contrôle médical (contenu de la pathologie soumis au secret médical) qui n’a donc pas à être révélé à l’employeur.

Il peut ne pas y avoir de sortie autorisée, ou si elle l’est, les heures de présence obligatoires au domicile se situent entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Les assistants sociaux et les médecins du travail, eux, peuvent bien sûr être informés par la personne qui le souhaite, ces professionnels étant garants du secret.

Dans le dispositif de gestion des absences, l’entreprise recommande aux responsables de téléphoner aux salarié-es en arrêt. SUD rappelle qu’aucune information d’ordre médical n’a à être donnée à l’employeur si on ne le souhaite pas. Le médecin est seul juge de la capacité ou non à travailler.
2-1-4-2 Pour les salarié-es de droit privé

Contrôle administratif

Le contrôle administratif concerne le respect des horaires de présence au domicile et du lieu déclaré comme résidence pendant l’arrêt maladie. Ce contrôle administratif est effectué par des agents assermentés du service médical de la sécurité sociale et porte sur le respect des horaires. En cas d’absence, la sécurité sociale est seule juge de la validité des raisons ayant motivé l’absence de la personne. Elle peut classer sans suite, procéder à un avertissement ou aller jusqu’au retrait des indemnités journalières. Les décisions de la sécurité sociale sont portées à la connaissance de l’employeur.

L’employeur peut aussi procéder à ce contrôle à son initiative. En cas d’absence de la personne, l’employeur peut procéder à l’arrêt du versement des indemnités complémentaires mais ne peut pas influer sur les versements des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) (voir Santé Par. 2-3-1-1).

Contrôle médical/contre visite
Code de la sécurité sociale Art. L 315-1 et2

La sécurité sociale peut procéder à un contrôle médical à son initiative. Dans ce cas, la personne est convoquée par un médecin-conseil dans les locaux du contrôle médical. Le médecin-conseil ne se déplace au domicile de la personne que si elle est inapte au déplacement. Ce contrôle porte sur l’état de santé de la personne et peut donner lieu à maintien en arrêt maladie ou non. En cas de décision de suspension des indemnités, la sécurité sociale informe l’employeur.

L’employeur peut également demander un contrôle médical par un médecin mandaté par l’entreprise. La loi de financement de la sécurité sociale autorise désormais les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) à suspendre le versement des IJSS sur réception de l’avis d’une contre-visite médicale patronale concluant à l’aptitude de la personne au travail. La personne n’a pas à être informée au préalable de la contre-visite, qui doit avoir lieu pendant les horaires de présence obligatoire.

Le médecin mandaté par l’entreprise doit avoir effectivement procédé à un examen médical de la personne. En toute hypothèse, en cas de constat d’arrêt de travail injustifié par le médecin mandaté par l’employeur, la CPAM demeure libre de procéder soit à un nouvel examen de la situation de la personne, soit de suspendre les IJSS (pour la période postérieure à la contre-visite) après confirmation du service médical de la CPAM sans avoir besoin de soumettre la personne à un nouvel examen médical. La suspension des IJSS ne remet pas en cause l’arrêt de travail lui-même.

La CPAM informe l’employeur et la personne de sa décision sachant que la personne dispose de 10 jours pour la contester. Le service médical devra alors se prononcer dans un délai de 4 jours. La personne pourra de nouveau percevoir les IJSS si ce service estime finalement que l’arrêt de travail était justifié. Le contrôle médical peut être effectué à tout moment, et même avant l’arrivée de l’arrêt de travail dans le service. Le contrôle médical a obligatoirement lieu pour toute demande de prolongation d’arrêt maladie au-delà des 6 premiers mois.

2-1-4-3 Pour les fonctionnaires

Contrôle médical ou contre-visite
Décret 86-442 Art. 25 du 14 mars 1986 consolidé au 30 mai 2020

Le-la responsable peut à tout moment, même avant l’arrivée de l’arrêt de travail dans le service, faire procéder à un contrôle médical, appelé contre-visite, par un médecin agréé. Le-la fonctionnaire doit obligatoirement s’y soumettre. Ce contrôle porte sur son état de santé et peut donner lieu à maintien en arrêt maladie ou non. Le-la fonctionnaire peut faire intervenir à nouveau son médecin traitant qui peut prescrire un nouvel arrêt de travail.

Le-la responsable n’a pas à demander les raisons médicales de l’arrêt. Seul-e le-la fonctionnaire peut décider des informations qu’il-elle donne à l’entreprise. L’interruption du versement du traitement, voire une sanction, ne sont possibles que si l’employeur peut prouver que le-la fonctionnaire s’est soustrait-e délibérément à la contre-visite.

Contrôle administratif
Si l’employeur procède à un contrôle des heures de présence au domicile, ce contrôle ne peut entraîner ni sanction, ni retenue sur le traitement. Le seul contrôle légal est la contre-visite médicale. Le congé de maladie ne peut être passé hors du domicile qu’en cas d’hospitalisation ou de prescription médicale ou après acceptation de la demande par le-la responsable d’unité.

2-1-5 Reprise après un congé ordinaire de maladie
2-1-5-1 Pour les salarié-es de droit privé :

Code du travail Art. R 4624-20 à 24

La reprise s’effectue normalement pour un arrêt de travail de moins de 30 jours.

Pour un arrêt de travail de plus de 30 jours, une visite médicale de reprise doit être effectuée dans les 8 jours suivant la reprise. Elle est effectuée sur le temps de travail.

Pour les arrêts de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise peut être effectuée, soit à la demande du-de la salarié-e, soit sur demande du médecin du travail ou du médecin-conseil de la Sécurité Sociale.

2-1-5-2 Pour les fonctionnaires :

Elle s’effectue normalement à l’issue du congé de maladie sauf après plus de 12 mois consécutifs. Dans ce cas, la consultation du comité médical pour les fonctionnaires, appuyée par une contre-visite d’un médecin contrôleur, est obligatoire. Le-la fonctionnaire doit alors formuler une demande accompagnée d’un certificat médical de reprise.

Le comité médical pour les fonctionnaires
Décret 86-442 Art. 7 consolidé au 24 février 2019

Le comité médical est composé de médecins généralistes et spécialistes réunis par Orange. Il est consulté obligatoirement en ce qui concerne :

  • la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,
  • l’octroi des congés de longue maladie et de longue durée,
  • le renouvellement de ces congés,
  • la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée,
  • l’aménagement des conditions de travail du-de la fonctionnaire après congé ou disponibilité,
  • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement,
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du-de la fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le comité médical peut également être saisi, en matière d’octroi et de renouvellement de congé de maladie, de la réintégration à l’issue de ces congés, soit :

  • par la direction avec l’appui d’un rapport écrit du médecin du travail,
  • soit directement par le-la fonctionnaire en adressant une demande au responsable de service appuyée d’un certificat de son médecin traitant.

Si le comité médical conclut que la personne est apte à reprendre ses fonctions, elle doit reprendre son service immédiatement. Cependant, elle a la possibilité de contester l’avis du comité médical en fournissant un nouveau certificat médical. Le comité médical va alors réexaminer le dossier.

Procédure :

Le comité médical émet un avis que l’autorité hiérarchique n’est pas tenue de suivre, ce qui est cependant rarement le cas.

Le secrétariat du comité médical informe la personne :

  • de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier,
  • de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
  • des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

    L’avis du comité médical est communiqué à l’intéressé-e sur sa demande.
Les services Orange sont parfois réticents à communiquer les décisions du comité médical. Il faut insister car c’est un droit.

2-2 Le congé longue maladie (CLM), le congé longue durée (CLD)

Code de la sécurité sociale Art. L 324-1
Code Général de la Fonction Publique, Art.L822-6 à 17
Arrêté du 14 mars 1986 (CLM) (CLM)

2-2-1 Conditions d’attribution

Le CLD n’est accordé que pour le traitement de 5 affections graves (tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite et sida) tandis que le CLM peut être accordé pour de nombreuses autres affections graves qui interdisent la poursuite de l’activité professionnelle pour préserver la santé de la personne. La liste officielle n’est d’ailleurs pas exhaustive, tout se décide sur la base du dossier médical. Il peut être également accordé pour maladie imputable au service. Dans ce cas, il est toujours soumis au comité médical national, et à la commission de réforme si Orange a donné un avis provisoire défavorable à l’imputabilité au service (voir Santé Par. 3-3-2).

2-2-2 Durée et renouvellement


La durée maximale d’un CLD est de 5 ans (3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement), tandis que la durée maximale du CLM est de 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement). L’un et l’autre sont renouvelables par période maximale de 6 mois.

Après l’épuisement de la période de 3 ans, un nouveau droit à CLM n’est rouvert qu’après une période d’activité, continue ou non, au moins égale à un an.

Il peut être utilisé de façon continue ou discontinue, pour suivre des traitements périodiques définis par un protocole établi par un médecin.

2-2-3 Situation administrative


Lorsqu’une personne est en congé de maladie de plus de 12 mois, son poste est déclaré vacant.

Il peut être nécessaire de se faire aider d’un-e assistant-e social-e et d’un syndicat pour faciliter la réintégration à la fin de la période de maladie.
2-2-4 Règles communes au CLM et CLD


Les droits au supplément familial de traitement, ainsi qu’à l’indemnité de résidence sont maintenus pour la totalité. Les indemnités liées à la fonction et le complément salarial sont perdus ainsi que l’avantage monétaire personnalisé, la participation et l’intéressement.

Les droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite sont maintenus.

La personne est replacée à temps plein si elle exerçait ses fonctions à temps partiel. Lors de la réintégration, la reprise à temps partiel est possible si la période initialement octroyée n’est pas terminée, sinon il y a reprise à temps plein.

Il n’y a pas de prise en compte des durées de CLM et CLD pour le calcul des droits à congé ordinaire de maladie.

2-2-5 CLM d’office

Décision n°29 du 20 juillet 2017
Le comité médical ne peut pas statuer sur un CLM d’office sans une visite médicale d’expertise et le statut de la fonction publique n’oblige pas le-la fonctionnaire à se rendre aux expertises médicales. L’aptitude ou l’inaptitude aux fonctions ne peuvent être formulées. Pour répondre à ce blocage, l’entreprise applique la décision suivante :

  • le comité médical en l’absence d’expertise se réunit pour émettre un avis « d’impossibilité à statuer »,
  • l’entreprise se déclare dans l’impossibilité de reclasser le-la salarié-e et invite le fonctionnaire à une expertise médicale (le-la fonctionnaire est temporairement en congés non rémunérés qui peut durer 6 mois maximum),
  • si le-la fonctionnaire ne se présente pas à une expertise médicale après plusieurs rappels, il ou elle sera radié-e des cadres.

    Cette décision a été prise en catimini par la direction sans qu’elle ait été présentée ni dans les IRP, ni aux représentant-es des salarié-es siégeant en commission de réforme, ni aux représentant-es syndicaux du Conseil des Questions Statutaires d’Orange. Bien que le CLM d’office soit peu mis en œuvre par l’entreprise, cette décision ne peut qu’aggraver la situation de collègues déjà dans une situation de souffrance et d’éloignement du service et des représentant-es du personnel.


2-2-6 Renouvellement

C’est le-la responsable de service qui prend la décision après contre-visite par un médecin agréé et avis du comité médical national (voir Santé Par. 2-5-1-2). L’intéressé-e a la possibilité de contester un avis négatif du comité médical, pièces médicales à l’appui. La période débute le jour de la première constatation de la maladie.

2-2-7 Obligations

  • Cesser tout travail rémunéré, seules sont admises les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et à la condition que le total des émoluments perçus ne dépasse pas le traitement d’activité.
  • Notifier ses changements successifs de résidence.
  • Se soumettre aux prescriptions que son état nécessite sous le contrôle du médecin agréé spécialiste ou du comité médical. Le refus répété de se soumettre aux contrôles peut entraîner la suspension du traitement.
2-2-8 Reprise de service

La demande de réintégration accompagnée d’un certificat médical doit parvenir à la direction un mois et demi avant l’expiration du congé ou en cours de période pour une reprise anticipée. La personne ne sera autorisée à reprendre son service qu’après avis favorable du médecin agréé spécialiste et du comité médical.

Une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) peut être accordée, sans être subordonnée aux nécessités de service, pour chaque visite de contrôle.

Selon l’état de santé, et sur avis du comité médical, la personne reprend le travail, ou est mise en disponibilité d’office pour maladie, ou encore est placée en retraite pour invalidité si le comité médical prononce une inaptitude définitive au travail (voir Santé Par. 3-2-2-1)

2-2-9 Disponibilité d’office pour maladie

Après un CLM ou un CLD dont la durée est épuisée, la personne peut être placée en disponibilité d’office pour maladie par période d’un an renouvelable, pour 3 ans maximum, exceptionnellement 4 ans. Dans ce cas, Orange est son auto assureur (comme les employeurs publics) et verse des indemnités journalières à hauteur et selon les mêmes règles de ce qui aurait été versé par la sécurité sociale pour un-e salarié-e de droit privé .

Cette situation maintient la qualité de fonctionnaire mais suspend les droits à traitement, avancement et retraite. Si, à la fin de la période autorisée, la personne n’est toujours pas apte à reprendre ses fonctions, elle peut être admise à la retraite d’office, radiée des cadres ou reclassée en tant que fonctionnaire en situation de handicap.

2-3 Indemnisation pendant la maladie

2-3-1 Définitions
2-3-1-1 Indemnité Journalière de la Sécurité Sociale (IJSS)


L’Indemnité Journalière de la Sécurité Sociale est la somme versée aux salarié-es en arrêt de travail. Elle correspond à 50% du salaire journalier de base ; celui-ci est égal au total des 3 derniers mois de salaire perçus avant l’arrêt de travail, divisé par 91,25.

2-3-1-2 Subrogation

Note GRH n°99.094

La subrogation correspond au fait qu’Orange perçoit les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) en lieu et place de la personne en arrêt de travail. En conséquence, Orange maintient le salaire mais il faut justifier de 6 mois d’ancienneté

La CPAM verse à Orange les IJSS calculées sur la base de la rémunération des trois mois précédant l’arrêt. Orange ne fait que maintenir le salaire. Des interrogations subsistent sur le respect des droits des salarié-es, en particulier pour celles et ceux percevant des rémunérations annexes au salaire (astreinte, heures supplémentaires, Part Variable...))
2-3-1-3 Jours de carence

Le/les jour(s) de carence sont le/les premier(s) jour(s) de maladie pendant lequel/lesquels la sécurité sociale ne verse pas d’IJSS.

Pour les salarié-es de droit privé :
Code de la sécurité sociale Art. R 323-1-1er
CCNT Art. 4.3.1

Les jours de carence sont les 3 premiers jours de la maladie. Orange maintient le salaire durant ces jours de carence. Pour les salarié-es en CDD, il faut avoir 6 mois d’ancienneté.

Pour les fonctionnaires :
Décision unilatérale du 16 Avril 2018 portant sur les mesures salariales 2018, art 3.2
Le gouvernement Macron a rétabli en 2018 1 jour de carence pour les fonctionnaires. Orange maintient le salaire durant ce jour de carence.

2-3-2 Affection longue durée (ALD)

Code de la sécurité sociale Art. L160-14, L 324-1 et D160-4

L’affection longue durée est une maladie grave et/ou chronique (ex : diabète, VIH,...) ouvrant droit à une prise en charge à 100% par l’assurance-maladie. Les maladies ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur sont :

  • les maladies figurant sur une liste établie par décret (Code SS art D160-4),
  • les formes graves de maladies comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
  • les personnes atteintes de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six mois.
2-3-3 Règles d’indemnisation du congé de maladie
2-3-3-1 Pour les salarié-es de droit privé

Accord cadre groupe FTSA prévoyance 27 février 2001 et avenants d’avril 2005, octobre 2008, du 4 décembre 2013 et du 17 décembre 2015
Accord prévoyance FTSA du 31 mars 2001

Le salaire est pris en charge pendant la maladie et l’indemnité est calculée sur la base du salaire net sous condition de 6 mois d’ancienneté quand Orange intervient, et sans condition d’ancienneté quand l’organisme de prévoyance intervient.

{{}} Du 1er au 45ème jour d’arrêt Du 46ème au 105ème jour d’arrêt Du 106ème jour d’arrêt jusqu’à la reprise
Démarches du-de la salarié-e Envoi des 2 premiers volets à la SS et du 3ème au manager + prolongations éventuelles Envoi prolongations + envoi décomptes IJSS à Prévoyance Envoi prolongations + envoi décomptes IJSS à Prévoyance
Indemnisation 100% salaire net par Orange (qui perçoit IJSS) 100% salaire net par :- 75% Orange (qui perçoit IJSS)- 25% prévoyance 100% du salaire net par Prévoyance (qui perçoit IJSS)

En cas de maladie grave ou Affection Longue Durée (ALD)

Contrairement à la situation des fonctionnaires, l’indemnisation des arrêts maladies des salarié-es de droit privé est indifférenciée qu’il s’agisse d’un congé ordinaire de maladie ou d’une affection de longue durée.



Dans les 105 premiers jours, trois intervenants garantissent le salaire à 100 % : la sécurité sociale, Orange et le régime de prévoyance. Au-delà du 105ème jour et quel que soit le motif de l’arrêt maladie, le régime de prévoyance viendra en complément de la sécurité sociale pour atteindre 100 % du salaire tant que la sécurité sociale intervient. Dans les trois premières années, le statut, du point de vue de la sécurité sociale, est « l’incapacité de travail ». Ensuite, c’est le statut « invalidité » qui ne change rien pour l’indemnisation tant que la sécurité sociale n’a pas tranché pour inaptitude au travail, ce qui entraîne la mise en retraite. Dans l’absolu, l’intervention de la sécurité sociale et du régime de prévoyance peut aller jusqu’à l’âge de départ en retraite.

2-3-3-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-3

congéindemnisationduréepour les adhérent-es Mutuelle Générale
congé ordinaire plein traitement + complément salarial 3 mois 40% du traitement *
1/2 traitement + 1/2 complément salarial +1/2 avmon 9 mois
congé longue maladie plein traitement 1 an 40% du traitement *
1/2 traitement 2 ans
congé longue durée plein traitement 3 ans 40% du traitement *
½ traitement 2 ans
disponibilité pour maladie Maximum : 43,40€/jour ou 57,86€ au-delà du 30ème jour si au moins 3 enfants 3 ans


Lorsque le montant du demi-traitement est inférieur au montant des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, le-la fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.

2-4 Droit d’information

Code de la santé publique Art. L1111-2, L1111-14 à 24, R1111-1

Toute personne a le droit de connaître l’ensemble des éléments de son dossier médical.

2-5 Accidents de travail et de service

Peuvent bénéficier de la législation sur les accidents de travail (terminologie employée pour les salarié-es de droit privé) ou les accidents de service (terminologie employée pour les fonctionnaires), les personnes victimes d’un accident ou d’une agression survenue par le fait ou à l’occasion du service, sur le lieu et pendant le temps de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation a fait évoluer la notion d’accident du travail : « du seul fait de sa survenue pendant l’horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail ». La sécurité sociale précise : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ».

De nombreuses jurisprudences ont précisé cette évolution : sont des accidents du travail tous les « malaises » survenus sur le temps du travail comme par exemple les « chocs émotionnels ne laissant pas de trace » (les crises de nerf, de larmes, les mutismes…). Bref, tout ce qui peut résulter d’une situation de « stress ».


2-5-1 Accident de travail pour les salarié-es de droit privé

Code de la sécurité sociale Art. L411-1

La caisse primaire d’assurance-maladie peut décider d’une enquête dans un délai de 60 jours pour contester l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, et convoquer la personne à une expertise médicale. Une rente peut être versée par la caisse primaire d’assurance maladie si la personne présente une incapacité permanente partielle.

2-5-2 Accident de service pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-18 à 25

Depuis 2017, la loi stipule : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

C’est donc à Orange d’apporter la preuve de la non-imputabilité au service.

Après la déclaration d’accident, si Orange envisage de ne pas reconnaître l’imputabilité, la personne est convoquée devant un médecin-expert. Elle a le droit de se faire communiquer le rapport d’expertise.

Le-la responsable de service prend la décision de reconnaissance de l’accident de service après consultation éventuelle de la commission de réforme (voir Santé 3-3). L’intéressé-e est informé-e, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision d’Orange qui doit être motivée en cas de rejet et indiquer les voies et délais de recours, et ce, que la commission de réforme ait été ou non consultée.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision prononçant le rejet, l’intéressé-e peut établir un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Bien que depuis 2017, l’imputabilité au service soit présumée d’office, les freins à la reconnaissance de l’imputabilité sont toujours vivaces. Nous recommandons aux personnes concernées par de telles situations de se rapprocher des militant-es syndicaux-ales.
2-5-2-1 Cas des fonctionnaires en mission


La jurisprudence a également précisé que doit être considéré comme accident de service tout accident survenu pendant le temps de la mission même s’il survient à l’occasion d’un acte de la vie courante (par exemple lors du repos nocturne), sauf si la mission a été volontairement interrompue pour des motifs personnels.

2-5-2-2 La reprise du service

Les règles sont les mêmes que pour un congé ordinaire de maladie. orange fonce](voir Santé Par. 2-1-5-2)

2-5-3 Congé pour invalidité temporaire

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-21 à 23
Décret 86-442 Art. 47-1 à 47-20 consolidé au 21/02/2019

Un-e fonctionnaire a droit à un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Un-e fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il-elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il-elle a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

2-5-4 Réparation de l’Incapacité Permanente Partielle (IPP)

Code Général de la Fonction Publique Art. L824-1

Le taux d’IPP est évalué par un médecin agréé DDASS expert de la pathologie en fonction du barème annexé au code des pensions. Il prend en compte les infirmités consécutives à un accident de service, à une maladie professionnelle ou à une maladie sans relation avec l’exercice de la profession.

La personne atteinte d’une IPP suite à un accident de service peut prétendre au bénéfice soit d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI), soit d’une rente viagère d’invalidité assortie à sa pension en cas de mise à la retraite par anticipation.

L’ATI est attribuée à la personne atteinte d’une IPP au moins égale à 10 % et en état de reprendre son travail en cas d’accident de service ou de trajet. En cas de maladie inscrite au tableau imputable au service, l’ATI est possible à partir d’un taux de 1 % d’IPP. La personne doit en faire la demande dans un délai d’un an après la notification de l’IPP.

Le montant mensuel de l’ATI est calculé en multipliant le traitement correspondant à l’indice majoré 245 par le pourcentage d’invalidité reconnu.

L’ATI est versée pour 5 ans à partir de la date de consolidation. Au bout de ce délai, le dossier repasse devant l’expert.

2-5-5 Accidents de travail/service et télétravail

Accord sur la transformation numérique du 27 septembre 2016 paragraphe 3-2-2

L’accident survenu à un-e télétravailleur-euse pendant ses heures convenues de travail est présumé imputable au travail.

2-5-6 Les accidents de trajet

Code de la sécurité sociale L411-2
Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-19

Un accident de trajet est considéré comme accident de service ou de travail, s’il est survenu sur le trajet le plus direct d’aller ou de retour entre :

  • le lieu de travail et la résidence principale (ou secondaire présentant un caractère de stabilité) ou tout autre lieu où la personne se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier,
  • le lieu de travail et le lieu où la personne prend habituellement ses repas.

Le trajet commence et se termine au moment où la personne entre dans les limites du domaine public.

Doit être considéré comme trajet normal, tout trajet du domicile à l’école, crèche ou autre institution, et vice-versa et celui du domicile à l’hôpital en cas de visite quotidienne à un-e proche.
2-5-6-1 La démarche à suivre


La réalité de l’accident doit être établie autrement que par les seules déclarations de la présumée victime. De nombreux cas de refus étant liés au manque d’information du personnel, il importe de garder toujours à l’esprit les quelques règles suivantes :

  • établir la déclaration immédiatement (sauf cas de force majeure),
  • noter avec précision les coordonnées des témoins pour pouvoir recueillir leur témoignage écrit,
  • ne jamais hésiter à utiliser toutes les voies de recours possibles.

L’intervention d’un médecin ou des pompiers sur le lieu de l’accident n’est pas obligatoirement considérée comme une preuve.
Pour la procédure de reconnaissance, voir Santé Par 2-7.

2-5-7 Les droits suite accident de travail/service


Par rapport aux règles régissant les congés de maladie de toute nature, la reconnaissance d’un accident de service ou de travail apporte les droits suivants :

  • aucune influence sur le calcul des droits à congé ordinaire de maladie, congés annuels, sur l’appréciation, l’avancement,
  • droit au remboursement intégral des frais relatifs aux soins nécessités par l’accident,
  • remboursement des frais d’optique : référence au coût des verres de qualité égale à ceux qui ont été détruits, monture pour un prix forfaitaire (à signaler que ce remboursement n’intervient dans ce cadre que lorsque le bris de lunettes s’accompagne d’une atteinte corporelle),
  • remboursement des frais de prothèse dentaire après avis favorable du médecin agréé spécialiste.

2-6 Maladies professionnelles

Code de la Sécurité Sociale Art. L 461-1
Code Général de la Fonction Publique Art. L822-20

Certaines maladies figurent au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale. On peut citer les maladies de l’amiante, le tétanos, les maladies provoquées par certains gestes et postures de travail répétés, par le port de charges lourdes, ou les troubles musculo-squelettiques. Si la maladie professionnelle est reconnue, la prise en charge est spécifique.

Peut également être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non inscrite au tableau, s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne un certain taux d’incapacité permanente.

La reconnaissance de la maladie professionnelle s’établit en fonction d’un lien « essentiel et direct » (et non pas exclusif) avec l’activité professionnelle.

2-6-1 Port de lunettes pour le travail

Note FT/DRH/SRS/ET.PM/92/85/PN du 18 décembre 1992
Code du travail Art. R4542-19

L’entreprise peut être mise à contribution tous les 5 ans pour la participation financière à l’achat de lunettes rendues nécessaires par l’activité professionnelle. Il faut travailler sur écran pendant au moins 4 heures par jour.
La demande est à faire en remplissant le formulaire @noo (rubrique « Rémunération/épargne » « prises en charge »)et à remettre à son responsable. Il faut joindre l’avis de l’ophtalmologiste, la facture de l’opticien, la copie de la feuille de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. La somme de 64,03 € est versée avec le salaire mensuel.

Cette disposition ancienne à Orange est toujours en vigueur mais son montant n’a jamais été ré-évalué malgré l’augmentation des frais médicaux et la diminution des remboursements, et ceci bien que l’article précité du Code du travail précise que le port de lunettes nécessité par le travail sur écran ne doit entraîner « aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs ».

2-7 Procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles

2-7-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la Sécurité Sociale Art. R 441-2 à 10
L’ensemble des échanges ne se fait plus obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par tout moyen conférant date certaine.

2-7-1-1 Reconnaissance des accidents du travail

La victime doit informer l’employeur dans les 24 heures de la survenue de l’accident.

La victime doit informer l’employeur dans les 24 heures de la survenue de l’accident. L’employeur doit ensuite en informer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures et lui transmettre le certificat médical. Il peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident dans les 10 jours suivants.

La CPAM a ensuite un délai de 30 jours :

  • soit pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident,
  • soit pour engager des investigations (en cas par exemple de réserves émises par l’employeur) et transmettre un questionnaire à l’employeur qui devra le retourner dans un délai de 20 jours.

En cas d’investigations, et au plus tard 70 jours après la réception de la déclaration d’accident, la CPAM met le dossier à disposition des parties (employeur et victime) qui ont 10 jours pour faire connaître leurs observations.

La décision motivée de la CPAM est transmise à la victime (ou ses ayants-droit en cas de décès), à l’employeur et au médecin traitant, et précise les voies de recours en cas de non-reconnaissance.

En l’absence de décision de la CPAM dans le délai imparti (30 jours, ou 90 jours en cas d’investigations complémentaires), le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.

2-7-1-2 Reconnaissance des maladies professionnelles

La déclaration, accompagnée du certificat médical initial, doit être faite à la CPAM par la victime dans les 15 jours suivant la cessation de travail si la maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles. Si la maladie a été constatée avant son inscription au tableau, la déclaration est possible dans les 3 mois suivant son inscription au tableau.

Une déclaration de maladie professionnelle reste recevable dans les 2 ans suivant :

  • soit la date de l’arrêt du travail lié à la maladie ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le lien entre la maladie et l’activité professionnelle été établi par certificat médical,
  • soit la date de cessation du paiement des indemnités pour maladie,
  • ou la date de l’inscription de votre maladie aux tableaux des maladies professionnelles.

A compter de la déclaration, la CPAM a un délai de 120 jours pour statuer, ou pour saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

La reconnaissance de la maladie professionnelle est soumise à l’avis du CRRMP dans les cas suivants :

  • la maladie figure au tableau des maladies professionnelles mais n’a pas été contractée dans les conditions précisées à ces tableaux, et il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel,
  • la maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25% (ou le décès).

Si le CRRMP n’est pas saisi, au plus tard 100 jours après la réception de la déclaration, un dossier est mis à disposition des parties, qui ont 10 jours pour faire connaître leurs observations.

Si le CRRMP est saisi, il dispose d’un délai de 110 jours pour rendre un avis motivé, et la CPAM doit transmettre sa décision conforme à cet avis au plus tard dans les 10 jours qui suivent. Cette décision précise les voies et délais de recours, si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu.

2-7-2 Pour les fonctionnaires
2-7-2-1 Accidents de service ou de trajet

Décret 86-442 Art. 47-3-1 consolidé au 21/02/2019

La déclaration est à transmettre dans les 15 jours de l’accident de service ou de trajet, accompagnée d’un certificat médical précisant la nature des lésions et la durée probable de l’arrêt de travail, qui, lui, doit être transmis dans les 48 heures comme tout arrêt de travail .

Mais un certificat médical établi dans un délai de 2 ans après l’accident pourra servir pour déclarer un accident de service au-delà du délai de 15 jours. Dans ce cas, la déclaration d’accident est à déposer dans le délai de 15 jours après la constatation médicale.

C’est le-la DRH qui prend la décision, soit de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, soit de soumettre le dossier à la Commission de Réforme, (voir Santé 3-3).

La décision doit être prise dans le délai d’1 mois, ou de 3 mois si la commission de réforme est saisie.

2-7-2-2 Maladies professionnelles

La déclaration est à transmettre dans un délai de 2 ans :
1. à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie,
2. à la date à laquelle la personne a connaissance par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

En cas de modifications apportées au tableau des maladies professionnelles, la personne dispose d’un délai de 2 ans à compter de cette modification.

2-8 Le temps partiel thérapeutique

En cas de difficulté à la reprise du travail, il est possible de demander à travailler à temps partiel.

2-8-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la Sécurité Sociale Art. L 323-3

Les salarié-es de droit privé ont aussi la possibilité de travailler à temps partiel. La reprise du travail à temps partiel et ses modalités doivent être médicalement prescrites par le médecin traitant, avec avis du médecin du travail, accord de l’employeur et du médecin-conseil de la sécurité sociale. Le contrôle médical de la sécurité sociale fixe la durée et le montant des Indemnités Journalières versées (IJSS). Ces IJSS sont versées au maximum pendant un an au-delà du délai maximum de 3 ans prévu pour le versement des IJ versées en cas d’arrêt maladie.

2.8.1.1 Impact sur la retraite

Trimestres validés : seule la partie salaire (et non les IJSS) permet de valider des trimestres. Si toutefois le salaire est inférieur au seuil permettant de valider 4 trimestres par an, les trimestres manquants peuvent être validés au titre de trimestres assimilés pour arrêt-maladie (voir Retraites Par. 3-1-2).

Trimestres cotisés (voir Retraites Par.3-1-1) : seule la partie salaire est prise en compte pour l’établissement des trimestres cotisés.

Calcul de la retraite : seule la partie salaire est prise en compte. Il est possible de surcotiser (voir Temps de Travail Par. 9-5-2).

Attention à la fin de la période de subrogation (voir Santé Par. 2-3-1-2), les retards de versement des compléments de salaire sont fréquents.
2-8-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 823-1 à 6
Décret 2021-997 Art. 1

Après un congé de maladie, un CLM ou un CLD, les fonctionnaires peuvent être autorisé-es à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour la même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par un-e fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’employeur. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

L’intégralité de la rémunération est maintenue pendant le temps partiel thérapeutique. Les droits à congés annuels et temps libre sont identiques au temps plein. Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant des droits à l’avancement, des droits à pension (y compris pour le calcul du montant de la retraite), des droits à un nouveau CLM.

La reprise, à l’issue du temps partiel thérapeutique, se fait sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme.

À compter du 1er juin 2021, il est possible de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt maladie préalable et il pourra être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale pourra atteindre un an au maximum.

2-9 En cas de besoin

Les assistants sociaux peuvent être contactés en cas de difficulté. Par ailleurs, des associations existent. Voici quelques adresses :

  • l’APCLD, Aide aux agents en congé de longue maladie ou longue durée : 45/47 avenue Laplace 94117 Arcueil Cedex, 01 49 12 08 30. www.apcld.fr
  • Amitié Poste & France Télécom, aide et prévention contre l’alcoolisme, 55 rue Oudiné 75013, 01 53 79 61 61. www.amitie.asso.fr
  • accidentés du travail : www.fnath.org
  • amiante : www.andeva.fr
  • les associations AIDES et ACT-UP, Association de lutte contre le SIDA et d’aide aux malades et à leurs proches : www.aides.org ; www.actupparis.org.