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Droits à la retraite, âge de départ

L’âge de départ à la retraite, les départs anticipés, le service actif…

2 Droit à la retraite et âge de départ

2-1 Droits à la retraite

2-1-1 Régime général

Le droit à la retraite existe dès qu’il y a eu cotisation d’un trimestre.

2-1-2 Fonctionnaires

Code des pensions civiles Art. R4-1

Les droits à pension civile sont acquis après 2 ans d’activité. Pour une durée inférieure, ils sont reversés au régime général.

2-2 Âge de départ à la retraite

Code de la sécurité sociale Art. L161-17-2 et 3

La loi de 2011 a repoussé l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour les personnes nées en 1955 et après (57 ans pour les fonctionnaires bénéficiant du service actif nés en 1960 et après).

2-2-1 Durée de référence

C’est la durée nécessaire pour obtenir une retraite «  à taux plein  », sans décote. Elle a été augmentée dans la loi de 2014 pour les générations nées en 1958 et après. Le nombre de trimestres nécessaires est calculé tous régimes de retraite confondus. Cette décote s’annule à un âge limite fixé à l’âge légal augmenté de 5 ans (7 ans pour les grades d’INP, CDIS, MECD). Des dispositions transitoires existent pour les fonctionnaires né-es avant 1958 (voir Retraites Par. 7)

Les règles qui s’appliquent sont les suivantes :

Année de naissanceDurée de référence
1953, 1954 165 trimestres (41 ans et 3 mois)
1955, 1956 ou 1957 166 trimestres (41 ans et 6 mois)
1958, 1959 ou 1960 167 trimestres (41 ans et 9 mois)
1961, 1962 ou 1963 168 trimestres (42 ans)
1964, 1965 ou 1966 169 trimestres (42 ans et 3 mois)
1967, 1968 ou 1969 170 trimestres (42 ans et 6 mois)
1970, 1971 ou 1972 171 trimestres (42 ans et 9 mois)
1973 et après 172 trimestres (43 ans)

2-2-2 Cas des fonctionnaires bénéficiant du service actif

Code des pensions civiles Art. L13

La durée de référence est celle de la génération ayant 3 ans de plus.

Exemple : un-e AEXSL né-e en 1965 peut partir en retraite à 57 ans en 2022, il-elle a la même durée de référence qu’un-e salarié-e né-e en 1962 soit 168 trimestres.

2-2-3 Départ anticipé

2-2-3-1 Carrières longues

Code de la sécurité sociale Art. D351-1-1 à 3
Pour les carrières longues, des conditions obligatoires et cumulatives permettent de partir avant l’âge légal conformément au tableau ci-dessous. Il faut justifier de :
- pour un départ avant 60 ans, d’au moins 5 trimestres d’assurance à la fin de l’année civile du 16ème anniversaire, la durée de référence est augmentée de 8 trimestres
- pour un départ à 60 ans, d’au moins 5 trimestres à son 20ème anniversaire (4 trimestres si vous êtes né-e au dernier trimestre), avec la durée de référence de son âge de naissance.

Né-e enDépart à partir de5 trimestres avant le 31/12 de l’année desTrimestres nécessaires
1960 et Après 58 16 ans Durée de référence* +8
60 20 ans Durée de référence*

* voir tableau ci-dessus

Pour le calcul des trimestres nécessaires (voir chap. Durée d’assurance) certaines périodes non travaillées sont prises en compte :

  • tous les trimestres liés à la maternité,
  • tous les trimestres de majoration de durée d’assurance attribués sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
  • 2 trimestres au titre des périodes d’invalidité,
  • 4 trimestres au titre du service national,
  • 4 trimestres au titre des périodes de maladie ou accident du travail,
  • 4 trimestres au titre des périodes de chômage indemnisé.

Attention ! : le nombre de trimestres ne peut pas dépasser 4 trimestres par an.

2-2-3-2 Pénibilité

Code du travail art L4161-1 et L4162-2 à 10

La loi réformant les retraites a mis en place, à compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité, rebaptisé en 2017 compte personnel de prévention par une ordonnance Macron.
Ce compte fait partie du Compte Personnel d’Activité créé par la Loi Travail du 2 août 2016 (voir chap. Évolution professionnelle Par. 5-3-1).
Ce compte devait permettre, entre autres, d’acquérir des trimestres permettant de partir plus tôt en retraite.

Pour plus d’information (voir Santé Par 1.4).


L’ordonnance du gouvernement de septembre 2017, satisfaisant les revendications du Medef, a largement vidé de son contenu l’éligibilité aux points pénibilité ainsi que les obligations des entreprises en matière de prévention de la pénibilité.
De ce fait, Orange estime qu’aucun-e de ses salarié-es n’est éligible aux points pénibilité.
2-2-3-3 Le service actif

C’était la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers pour les fonctionnaires à Orange.

Sur les conditions propres au service actif et à l’application d’une éventuelle décote en lien avec la limite d’âge (voir chap. Retraites Par. 3).

Le service actif permet à tout fonctionnaire ayant travaillé 15 années, de prétendre à faire valoir ses droits à la retraite 5 ans avant l’âge légal. Il concerne les anciens grades de reclassement du service des lignes ou les grades d’INP/Chef de centre ou les agents ayant travaillé à la Poste à certaines positions de travail. Dans ce second cas, le calcul des 15 ans s’effectue par l’addition de périodes de 3 mois de services consécutifs soit 60 trimestres.

Orange a refusé de reconduire le service actif pour les grades de classification, excluant ainsi tous les agents recrutés aux lignes après 1993. Et pourtant les conditions de travail n’ont guère changé.
2-2-3-4 Parents de 3 enfants

Loi 2010-1330 Art.44

Depuis la loi de 2010, la possibilité de départ anticipé à la retraite pour les parents de 3 enfants ayant 15 ans de services est supprimée.

Néanmoins, le départ anticipé des parents de trois enfants est maintenu pour celles et ceux qui remplissaient les conditions au 1er janvier 2012. Les conditions à remplir sont :

  • être père ou mère de trois enfants vivants (ou décédés de faits de guerre),
  • ou avoir élevé, pendant 9 ans au moins, trois enfants ouvrant droit à la majoration pour enfants,
  • et avoir pour chaque enfant interrompu son activité pendant une période continue de deux mois au moins (congé maternité compris).

Mais la retraite sera calculée selon les règles générales en vigueur correspondant à leur année de naissance, et non plus celles de l’année à laquelle ils-elles ont atteint la condition des 15 ans de service et trois enfants.

Cependant, les règles antérieures de calcul continuent à s’appliquer pour les personnes qui étaient à moins de cinq ans de l’âge d’ouverture des droits avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (pour un fonctionnaire sédentaire avoir 55 ans ou plus au 1er juillet 2011).

2-2-3-5 Parents d’enfant handicapé

Code des pensions Art. L24,R37

Le seul départ anticipé lié aux enfants qui subsiste concerne les parents d’un enfant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité reconnue au moins égale à 80%. Dans ce cas, il faut avoir interrompu son activité pendant au moins deux mois ou bien réduit son activité à 50% pendant 4 mois, 60% pendant 5mois ou 70% pendant 7 mois.

2-2-4 Cas particuliers

2-2-4-1 Retraite assuré-e en situation de handicap

Code de la sécurité sociale art L161-21-1, L 351-1-3, D 161-2-1-9 à D161-2-4,3 ,D351-1-6
Code des pensions civiles art L24-I alinéa 5 et R 37 bis

Si vous êtes assuré-e en situation de handicap, vous pouvez avoir droit à la retraite au taux maximum de 50% dès 55 ans. Des conditions de handicap, de durée d’assurance et de durée cotisée doivent être simultanément réunies. Si vous avez été assuré-e en situation de handicap, vous pouvez partir à la retraite avant l’âge légal de départ à la retraite, sous réserve de remplir simultanément trois conditions :

  • réunir une durée totale d’assurance,
  • justifier d’une certaine durée d’assurance cotisée,
  • justifier, pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou de la qualité de travailleur en situation de handicap reconnue avant le 1er janvier 2016.

    Il est possible de faire valider, dans la limite de 30% de la durée totale requise, des durées d’assurance, si à la date de demande de retraite, vous avez un taux d’incapacité de 80%.

Des informations complètes sont disponibles sur le site www.lassuranceretraite.fr/portail-info/retraites.

2-2-4-2 Retraite pour invalidité

La retraite pour invalidité et celle du conjoint sont traitées au chapitre santé, maladie (voir chap. santé Par. 3-2).


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