Que veut dire la durée d’assurance et comment elle se calcule.
3 Durée d’assurance
La durée d’assurance comprend l’ensemble des trimestres réunis. Elle comprend les périodes cotisées, les périodes assimilées. Tous régimes confondus, on ne peut valider que 4 trimestres par année civile. Peuvent s’ajouter des majorations de durée d’assurance non affectées à une année déterminée. C’est à partir de cette durée d’assurance qu’est appliquée une minoration de pension (décote) ou majoration (surcote).
Pour chaque régime de retraite, c’est à partir du nombre de trimestres acquis dans celui-ci qu’est calculé le montant de la pension, éventuellement affecté du montant de la décote ou de la surcote.
3-1 Pour les salarié-es de droit privé : régime général
3-1-1 Périodes cotisées
Code de la sécurité sociale Art. R351-9, Art. L351-2
C’est le montant du salaire annuel soumis à cotisations et non la durée du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres. Depuis 1972, chaque tranche de salaire, égale à 200 fois la valeur du SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours, donne droit à un trimestre. À partir du 1er janvier 2013, la base est de 150 heures. Le nombre annuel de trimestres ne peut être supérieur à quatre.
Par exemple, il fallait un salaire de 2 586 F pour valider un trimestre en 1980, 5 982 F en 1990, 8 144 F en 2000 et 1 772 € (11 623 F) en 2010.
3-1-2 Périodes assimilées
Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu auparavant une période d’affiliation.
Elles comprennent les périodes de :
- maladie,
- maternité (dans son intégralité depuis le 1er janvier 2014, décret 2014-566 du 30/05/2014),
- accident du travail,
- invalidité,
- service civil et militaire (pas de condition d’affiliation préalable)
- chômage,
- chômage partiel depuis le décret 2020-1491 du 1er décembre 2020, sur la base de 220 heures pour valider un trimestre.
- formation professionnelle.
3-1-3 Apprentissage
Code de la sécurité sociale Art. D373-3
Depuis le 1er janvier 2014, les périodes d’apprentissage sont intégralement prises en compte. Une année complète d’apprentissage valide ainsi 4 trimestres.
3-2 Pour les fonctionnaires : la pension civile
La validation se fait en années, mois, jours sur toute la carrière. Cette durée est convertie en trimestres. La fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée. Les périodes de temps partiel de droit sont prises en compte comme du temps plein. Celles soumises à autorisation, seulement pour le calcul de la pension, au prorata (voir Temps de travail Par. 9-5-2).
Sont aussi validés :
- la durée du service national (service militaire, civil, objecteur de conscience)
- les congés de présence parentale pour s’occuper d’un enfant malade (un an maximum).
3-3 Majoration de durée d’assurance
3-3-1 Pour la retraite du régime général
Code de la sécurité sociale Art. L351-4, R173-15 et R173-15-1
3-3-1-1 Majoration pour la naissance de l’enfant
Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée à la mère pour chaque enfant au titre de la maternité.
3-3-1-2 Majoration pour adoption
Une majoration de 4 trimestres est attribuée pour chaque enfant adopté.
Les parents désignent d’un commun accord le-la bénéficiaire de cette majoration (qui peut être accordée soit à la mère, soit au père, soit répartie entre les parents), à condition de le préciser auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de l’adoption de l’enfant.
En cas de désaccord sur la répartition, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l’accueil et les démarches préalables à l’accueil de l’enfant adopté. À défaut, elle est partagée par moitié entre les 2 parents.
En l’absence de précision des parents auprès de la caisse de retraite dans le délai prévu, ou si l’enfant est adopté avant 2010, les 4 trimestres sont attribuées à la mère adoptive.
3-3-1-3 Majoration pour éducation de l’enfant
Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres supplémentaires est accordée au titre de l’éducation de chaque enfant mineur pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption. Une condition de résidence avec l’enfant doit être respectée : le nombre de trimestres majorés ne peut être supérieur au nombre d’années durant lesquelles le bénéficiaire de la majoration a résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant sa naissance ou son adoption.
Cette majoration peut être accordée au père, ou répartie entre les parents, d’un commun accord, à condition d’exprimer cette option auprès de la caisse de retraite compétente dans les 6 mois suivant la date du 4ème anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption.
À défaut, ou si l’enfant est né avant 2010, la majoration est automatiquement attribuée à la mère.
3-3-1-4 Majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation
Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé. En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assurance pour congé parental. La majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation est attribuée si elle est plus favorable.
3-3-2 Pour les pensions civiles des fonctionnaires
3-3-2-1 Pour les enfants nés avant 2004, au titre de l’enfant
Code des pensions civiles Art. L12, Art. R13
L’année de bonification est maintenue si le père ou la mère ont été absents du service pendant au moins 2 mois. Ce qui équivaut à la prise en compte du congé de maternité.
Les femmes étudiantes au moment de la naissance de leur enfant pourront bénéficier de la bonification si :
- la naissance a eu lieu moins de deux ans avant leur entrée dans la Fonction Publique,
- et si elles ont obtenu le diplôme correspondant au concours d’entrée de la Fonction Publique dans cette période.
3-3-2-2 Pour les enfants nés après 2004, au titre de l’enfant
Code des pensions civiles Art. L12bis
Pour chacun de leurs enfants, les femmes, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de 2 trimestres.
3-3-2-3 Pour les enfants nés après 2004, au titre des absences pour éduquer l’enfant
Code des pensions civiles Art. R9
Les conditions dans lesquelles les interruptions ou réductions d’activité sont prises en compte gratuitement dans la durée de services effectifs sont décrites dans le tableau ci-après.
Cas d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 | Durée maximale de la période d’interruption ou de réduction d’activité | Durée maximale ne comportant pas l’accomplissement des services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension | ||
Cas de la naissance ou de l’adoption d’un enfant unique | Cas de naissances gémellaires ou de l’adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge | Cas de naissances ou adoptions successives, ou d’adoption simultanée de plusieurs enfants d’âges différents | ||
Temps partiel 50% | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté). | 6 trimestres | Addition des durées correspondant à ces périodes.En cas de chevauchement de périodes d’interruption ou de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du chevauchement n’est comptée qu’une seule fois. | |
Temps partiel 60% | 1 an, 2 mois et 12 jours | |||
Temps partiel 70% | 10 mois et 24 jours | |||
Temps partiel 80% | 7 mois et 6 jours | |||
Congé parental | Jusqu’aux 3 ans de l’enfant (ou 3 ans à compter de l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans) | 12 trimestres | ||
Durée maximale d’un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans | 4 trimestres | |||
Congé de présence parentale | 310 jours ouvrés | 6 trimestres | ||
Disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans | Jusqu’aux 8 ans de l’enfant | 12 trimestres | 24 trimestres pour 2 enfants jusqu’à leurs 8 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu’à leurs 8 ans |
3-3-3 Majoration pour l’éducation d’un enfant handicapé
3-3-3-1 Dans le régime général
Les salarié-es, bénéficiaires de l’Allocation Spéciale d’Éducation et de son complément bénéficient d’une majoration d’un trimestre par période de 30 mois (dans la limite de 8 trimestres). Cette majoration est cumulable avec les majorations pour enfant.
3-3-3-2 Pour les fonctionnaires
Code des pensions civiles Art. L12 ter
Les fonctionnaires, qui élèvent un enfant de moins de 20 ans dont l’invalidité est supérieure ou égale à 80%, bénéficient d’une majoration d’un trimestre pour période de 30 mois (dans la limite de 4 trimestres).
3-4 Rachat de trimestres
Pour les personnes n’ayant pas une carrière complète, des possibilités sont ouvertes pour augmenter le montant de leur retraite. Le rachat d’année d’études est ouvert à tous-tes. De plus, les salarié-es de droit privé peuvent racheter des années incomplètes et les fonctionnaires des années d’auxiliaire.
L’assuré-e peut opter pour un rachat portant uniquement sur le taux, ou sur le taux et la durée d’assurance. Le taux seul atténue la décote (ou coefficient de minoration), mais n’a pas d’effet sur la durée d’assurance (nombre de trimestres) servant au calcul de la pension. Le taux et la durée d’assurance affectent le coefficient de minoration et la durée d’assurance.
Avec l’exemple utilisé pour la décote (voir plus bas ), un-e salarié du privé rachetant 6 trimestres en liquidation n’aura plus de décote. Sa retraite sera augmentée d’environ 9%. En rachetant le taux et la durée d’assurance, il-elle augmentera sa retraite d’environ 13%.
Le coût du versement, pour un trimestre, est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré-e, de l’option choisie et tient compte du montant moyen annuel de ses revenus de la période de 3 ans précédant la demande de rachat.
3-4-1 Aide pour le rachat de trimestres
3-4-1-1 Pour tou-tes
Accord groupe intergénérationnel du 12 décembre 2018, Art. 2.6.2
Tout-e salarié-e a la possibilité de déposer un dossier motivé auprès de sa DRH pour demander une participation de l’entreprise à un rachat de trimestres. Si la réponse est positive, la participation au financement prendra la forme d’une indemnité, qui, nette de la CSG/CRDS, correspondra à la moitié du coût total du versement effectivement réalisé, à condition que le versement ait été validé par la caisse de retraite concernée et que la personne ait indiqué sa date de départ en retraite.
Le refus de participation devra être motivé.
3-4-1-2 Aide à la parentalité
Accord Égalité Professionnelle du 29 janvier 2018 art 4.3.3 2-2
Accord groupe intergénérationnel du 12 décembre 2018 Art. 4.4.2
Elle est ouverte à toute personne dont le montant de la retraite est inférieur à 1 200 € bruts mensuels (ou de 1 320 € en cas de TPS) et qui a connu des périodes de congés ou de temps partiel au titre du congé parental d’éducation, de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, du congé d’adoption, du congé de présence parentale, du congé de solidarité familiale, du congé de proche aidant, du temps partiel de droit pour naissance et adoption, ou du temps partiel avant les 6 ans de l’enfant.
Pour les personnes ayant la possibilité de racheter 4 trimestres, une indemnité est versée correspondant à l’intégralité du coût total du rachat effectivement réalisé.
Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de racheter 4 trimestres, il est versé une indemnité compensatrice correspondant au coût du rachat de 4 trimestres.
3-4-2 Années d’études et de stage
Code de la sécurité sociale Art. L. 351-17 et D351-16 à 20
Les années d’études peuvent être rachetées à concurrence de 12 trimestres et sous réserve du versement des cotisations correspondantes, si elles ont été accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles, classes préparatoires à ces grandes écoles. L’obtention du diplôme est exigée sauf pour les grandes écoles et leurs classes préparatoires.
Les périodes de stage peuvent être rachetées dans la limite de deux trimestres. Elles viennent en déduction du nombre de trimestres d’étude rachetables. La demande doit être faite dans les 2 ans suivant le stage.
3-4-3 Années incomplètes
Le rachat est limité à 12 trimestres, années d’études comprises.
3-4-4 Années d’auxiliaires
De nombreuses personnes ont travaillé comme auxiliaires dans la Fonction Publique avant d’être fonctionnaires. Ces années peuvent être comptabilisées dans la retraite du régime des fonctionnaires si elles ont été rachetées. Sinon, elles comptent dans le régime général, la partie complémentaire relevant de l’Ircantec.
3-5 Décote
La décote est une réduction en pourcentage de la ou des pensions qui s’applique, selon la solution la plus favorable, tous régimes confondus :
- par trimestres manquants pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires au départ à la retraite,
- ou par trimestres manquants pour atteindre l’âge requis pour obtenir le taux plein, (Voir exemple Retraites Par. 3-5-1-1 et 3-5-1-2).
- Elle ne peut pas s’appliquer sur plus de 20 trimestres.
- Elle n’est pas appliquée aux personnes reconnues en situation de handicap à 80%.
La décote évolue pour être commune aux 2 régimes (droit privé et fonctionnaire) pour la génération née en 1958. À partir de cette année de naissance, la décote (1.25% par trimestre manquant) s’annule pour un départ à la retraite à 67 ans.
3-5-1 Taux de décote
3-5-1-1 Pour les salarié-es de droit privé
Code de la sécurité sociale Art. R351-27
Taux de décote par trimestre manquant | naissance | Age du taux plein | Nb de trimestres nécessaire |
---|---|---|---|
1,5% | Du 01/01 au 30/06/1951 | 65 ans | 163 |
1,5% | Du 01/07 au 31/12/1951 | 65 ans et 4 mois | 163 |
1,38% | En 1952 | 65 ans et 9 mois | 164 |
1,25% | En 1953 | 66 ans et 2 mois | 165 |
1,25% | En 1954 | 66 ans et 7 mois | 165 |
1,25% | En 1955, 1956 et 1957 | 67 ans | 166 |
Exemple : une salariée née en 1957 prend sa retraite en 2019, à 62 ans avec 158 trimestres. Il lui manque 20 trimestres pour atteindre 67 ans. Par contre, il lui manque 8 trimestres pour atteindre 166 trimestres. La décote sera calculée sur 8 trimestres, soit un taux de décote de 10% (8 x 1,25%). Le montant de sa retraite sera amputé d’autant.
3-5-1-2 Pour les fonctionnaires
Code des pensions civiles Art. L13, L14, D13
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites Art. 66
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Art. 28 et 31
Cas général (service sédentaire)
Taux de décote par trimestre manquant | Naissance | Age d’annulation de la décote | Durée de référence en trimestres |
sans | Du 01/01 au 30/06/1951 | 62 ans et 9 mois | 163 |
0,75% | Du 01/07 au 31/08/1951 | 63 ans et 1 mois | 163 |
0,875% | Du 01/09 au 31/12/1951 | 63 ans et 4 mois | 163 |
0,875% | Du 1/01 au 30/03/1952 | 63 ans et 9 mois | 164 |
1% | Du 01/04 au 31/12/1952 | 64 ans | 164 |
1,125% | Du 01/01 au 31/10/1953 | 64 ans et 8 mois | 165 |
1,25% | Du 01/11 au 31/12/1953 | 64 ans et 11 mois | 165 |
1,25% | Du 01/01 au 31/05/1954 | 65 ans et 4 mois | 165 |
1,25% | Du 01/06 au 31/12/1954 | 65 ans et 7 mois | 165 |
1,25% | En 1955 | 66 ans et 3 mois | 166 |
1,25% | En 1956 | 66 ans et 6 mois | 166 |
1,25% | En 1957 | 66 ans et 9 mois | 166 |
1,25% | En 1958,59,60 | 67 ans | 167 |
Exemple : un-e fonctionnaire-e né-e le 1er janvier1953 part à l’âge de 63 ans avec 157 trimestres. Il lui manque 8 trimestres (165 - 157) pour atteindre le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Il lui manque par ailleurs 6 trimestres et 2 mois pour atteindre l’âge d’annulation de la décote (64 ans et 8 mois). Sa décote sera calculée sur le montant le plus favorable, soit 6 trimestres et deux mois arrondis à 6 trimestres.
Cas des fonctionnaires bénéficiant du service actif
La durée de référence est celle de la génération ayant 3 ans de plus. Les services actifs ont un âge d’annulation de la décote de 5 ans inférieur pour les grades d’AEXSL, CDTX, CSEC. Il est de 3 ans inférieur pour les grades d’INP, CDIS, MEC.
Exemples : un-e AEXL né-e en 1960 se voit appliquer la durée de référence de l’année 1957 (166 trimestres). L’âge d’annulation de la décote et son taux est celui de l’année 1955 moins 5 ans, soit 61 ans et 3 mois et 1,25%. Pour un-e INP de 1960, l’âge d’annulation de la décote et son taux est celui de la génération 1957 moins 3 ans, soit 63 ans et 9 mois et 1,25%.
Par exception, l’âge d’annulation de la décote reste parfois fixé à 65 ans sous condition (voir la loi 2010-1330 Art. 28 ) pour les :
- parents d’enfants en situation de handicap,
- aidants familiaux,
- parents de 3 enfants.
3-6 La surcote
Une surcote s’applique pour chaque trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l’âge légal pour les salarié-es ayant déjà les trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein. Cette surcote est depuis le 1er janvier 2009 de 1,25% par trimestre supplémentaire, soit 5% par an.