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1 La santé au travail

1-1 Le Service de Prévention et de Santé au travail (SPST)

Code du travail Art L 4621-1 à 4625-2
Code du travail Art. R4624-16 à R4624-32

Le médecin du travail exerce une médecine exclusivement préventive au sein de l’entreprise. Son activité ne peut être considérée ni comme une médecine de soins ni comme une médecine de contrôle. L’objet de cette prévention est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs-euses du fait de leur travail ou à l’occasion de celui-ci. Le médecin du travail est, avant tout, le-la conseiller-e du chef d’entreprise et des salarié-es. Pour mener à bien ces missions, le-la médecin du travail conduit différentes actions sur le milieu de travail :

  • les visites d’entreprise et l’étude des postes de travail,
  • les conseils au chef d’entreprise et aux salarié-es,
  • la rédaction et la mise à jour de la fiche d’entreprise, le-la médecin du travail y consigne notamment les risques professionnels et les effectifs exposés à ces risques,
  • la participation au CSE en formation SSCT (voir Droits Par. 8-11-1)

La médecine du travail est obligatoirement organisée, sur le plan matériel et financier, par les employeurs. Elle est placée sous la surveillance des représentant-es du personnel (CSE) et le contrôle des services du ministère en charge du travail. Sont à la charge de l’employeur l’ensemble des dépenses liées à la médecine du travail et notamment les examens médicaux, les examens complémentaires, le temps et les frais de transport nécessités par ces examens, le temps passé par les médecins du travail à l’étude des postes de travail dans l’entreprise. La médecine du travail bénéficie à tou-tes les salarié-es, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Le domaine de la santé au travail a subi ces dernières années des réformes successives, depuis 2012 jusqu’à la Loi Travail en 2016. Ces réformes ont contribué à réduire les prérogatives des médecins du travail et leur indépendance par rapport à l’employeur. Elles ont diminué les droits des salarié-es, notamment en matière de visites médicales. Elles instaurent ainsi un glissement progressif affaiblissant le rôle de prévention au profit d’un rôle de contrôle.


1-2 Visites médicales

Code du travail Art. L 4624-1 et 2
Code du travail articles R 4624-10 à 35

L’organisation des visites médicales est de la responsabilité de l’employeur. Elles doivent avoir lieu sur le temps de travail et ne peuvent justifier de retenue sur le salaire.

1-2-1 À l’embauche

À partir de 2017, la visite médicale d’embauche effectuée par le médecin du travail a été remplacée par une visite d’information et de prévention effectuée par une personne du service de santé, sans que cela soit obligatoirement le médecin du travail (cela peut être un-e infirmier-e par exemple). Cette visite s’effectue dans les 3 mois suivant l’embauche. Pour les personnes en situation de handicap, cette visite médicale est réalisée par le médecin du travail.

Pour les salarié-es soumis-es à une surveillance médicale renforcée (SMR), la visite médicale préalable à l’embauche est maintenue, et est obligatoirement effectuée par le médecin du travail. Cette SMR concerne les personnes affectées à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Le bénéfice de la SMR est donc désormais lié exclusivement au poste de travail, et non plus également à l’appartenance à une catégorie vulnérable de personnes.

Les salarié-es intérimaires ou en CDD bénéficient des mêmes droits que les personnes en CDI.

1-2-1-1 Visite à l’embauche des apprenti-es

Décret 2018-1340

La loi 2018-771 sur « la liberté de choisir son avenir professionnel » a mis en place jusqu’en 2021 une « expérimentation » concernant la visite d’embauche des apprenti-es. Il est maintenant possible de faire faire cette visite par un médecin de ville, notamment le médecin traitant de l’apprenti-e.

Cette disposition constitue un des nombreux reculs contenus dans la loi 2018-771.

1-2-2 Autres visites

Code du travail article L4624-1

1-2-2-1 Visites médicales périodiques :

Code du travail articles R4624-16 et R4624-28

À partir de 2017, la loi ne définit plus de périodicité pour les visites médicales, y compris pour les travailleur-euses de nuit qui bénéficiaient auparavant d’une visite semestrielle. La périodicité des visites est censée être adaptée par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge de la personne, avec un délai de 5 ans maximum entre deux visites. La loi ne définissant qu’un délai maximum entre deux visites.

  • cas normal : délai maximum de 5 ans entre deux visites.
  • personnes en SMR : les visites effectuées par le médecin du travail ont une périodicité maximum de 4 ans, une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé étant faite tous les 2 ans.
  • travailleur-euses handicapé-es, titulaires d’une pension d’invalidité, travailleur-euses de nuit : délai maximum de 3 ans entre deux visites.

La périodicité des visites avant la loi Travail de 2016 était tous les 24 mois. Cette réforme acte un nouveau recul dans la prise en charge des salarié-es.


1-2-2-2 Visite préalable à l’affectation sur un poste :

Les personnes âgées de moins de 18 ans et celles travaillant de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à l’affectation sur un poste.

1-2-2-3 Visite à la demande

L’employeur, le médecin du travail et un-e salarié-e peuvent demander une visite médicale à n’importe quel moment.

1-2-2-4 Visite de pré-reprise

Code du Travail Art. R4624-29 et 30
La visite de pré-reprise s’applique pour les arrêts de travail de plus de 30 jours.
Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander :
- 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
- 2° Des préconisations de reclassement ;
- 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.

1-2-2-5 Visite de reprise

Code du Travail, Art. R4624-31 à 33
Afin de vérifier l’aptitude du-de la salarié-e à reprendre son activité professionnelle, celui-ci/celle-ci bénéfice d’un examen de reprise du travail dans les cas suivants :

  • soit après un congé de maternité,
  • soit après une absence pour cause de maladie professionnelle (quelle qu’en soit la durée),
  • soit après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail
  • soit après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

L’examen de reprise est organisé dans les 8 jours qui suivent la date de reprise du travail du-de la salarié-e.

La visite de reprise ne peut pas avoir lieu lorsque la personne est en arrêt de travail. Toutefois, celle-ci peut demander à rencontrer le médecin du travail avant sa reprise. Il s’agit d’une visite de pré-reprise.

Lorsque la personne reprendra son travail, elle devra, malgré cette visite de pré-reprise, se soumettre à une visite de reprise qui reste obligatoire. Si, lors de cette visite, il apparaît que la personne est inapte à reprendre son emploi, l’employeur est obligé de chercher à la reclasser dans l’entreprise.

L’avis d’aptitude ou d’inaptitude à la reprise, prononcé par le médecin du travail, peut être contesté dans les deux mois auprès de l’inspecteur du travail.

1-2-2-6 Rendez-vous de liaison

Lorsque l’arrêt de travail dépasse une durée de 30 jours, l’employeur propose au-à la salarié-e qui le souhaite un rendez-vous de liaison pendant l’arrêt de travail, en présence du service de prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous n’est pas une visite médicale, il a pour objectif d’informer le-la salarié-e qu’il-elle peut bénéficier :

  • d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle ;
  • de l’examen de pré-reprise ;
  • et des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail.
1-2-2-7 Visite de mi-carrière

Code du Travail Art. L2624-2-2
La visite de mi-carrière intervient à l’âge de 45 ans.
L’examen médical vise à :
- 1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé de la personne, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il-elle a été soumis-e ;
- 2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités de la personne en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
- 3° Sensibiliser la personne aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

1-2-2-8 Visite avant la retraite

Code du travail article L4624-2-1

Les personnes en SMR bénéficient d’une visite avant leur départ en retraite.

1-2-3 But de ces visites


Chacune de ces visites a pour but de :

  • rechercher si la personne est atteinte d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs,
  • juger si son état de santé est compatible avec le poste de travail pour lequel elle postule ou qu’elle occupe,
  • juger de son aptitude au port d’équipements de protection individuelle,
  • proposer éventuellement des adaptations de poste organisationnelles ou l’affectation à un autre poste.

1-2-4 Modalités de mise en œuvre


À chaque visite, le médecin du travail pratique un examen clinique et peut prescrire tout examen complémentaire, qu’il juge utile pour établir sa décision d’aptitude. Il devra effectuer toute étude de poste nécessaire pour une bonne connaissance de la situation de travail (intérêt du tiers-temps). Il peut s’aider également d’avis spécialisés. La décision finale incombe cependant au seul médecin du travail.

Les modifications introduites par la loi Travail de 2016 concernant les visites médicales auront sans doute des répercussions sur la constatation de l’aptitude. Les décrets n’étant pas parus à l’heure où nous écrivons, nous décrivons ci-dessous les règles en vigueur avant parution des décrets.

1-2-5 La fiche d’aptitude

Arrêté du 20 juin 2013
Code du Travail art R4624-47

À l’issue de chaque visite médicale, à l’exception de la visite de pré-reprise, le médecin du travail conclut en établissant une fiche d’aptitude en double exemplaire. Il en remet une à la personne et transmet l’autre à l’employeur qui le conserve pour pouvoir à tout moment le présenter, sur demande, au médecin inspecteur du travail et à l’inspecteur du travail.

La fiche d’aptitude doit comporter au minimum :

  • l’identification de la personne et du médecin du travail,
  • le poste de travail occupé,
  • l’avis d’aptitude,
  • la date et la signature du médecin du travail,
  • le délai et voies de recours.

La fiche d’aptitude ne doit comporter aucune information couverte par le secret médical. L’avis d’aptitude ne doit pas être motivé médicalement. Il est limité dans le temps et concerne un poste déterminé. Il s’agit :

  • d’une aptitude au poste de travail,
  • d’une aptitude avec restriction, sous réserve d’un suivi régulier ou d’un aménagement du poste de travail,
  • d’une inaptitude partielle ou totale, temporaire ou définitive.

L’inaptitude est temporaire pour un-e salarié-e qui a un problème de santé momentané, lorsque l’on suppose que la personne pourra reprendre son poste de travail antérieur, dès que le problème de santé sera résolu.

L’avis d’aptitude est un acte juridique avec toutes ses conséquences. Depuis le 1er juillet 2012, les avis d’aptitude remis doivent mentionner quelles sont les voies et les délais de recours pour contester cet avis : dans quel délai et auprès de qui.

Le délai de contestation est fixé à 2 mois, alors que jusqu’au 1er juillet 2012 le code du travail ne fixait aucun délai, c’est ainsi qu’un-e salarié-e pouvait contester l’avis émis des années parfois après avoir été licencié-e pour inaptitude.

Ainsi, dans la mesure du possible, l’avis médical d’inaptitude à un poste de travail doit être formulé non pas sous forme d’un constat d’inaptitude, mais en mettant en évidence les aptitudes résiduelles du sujet et en précisant seulement les aspects de la charge de travail qui sont à exclure. Le médecin proposera toute adaptation ou mutation de poste qu’il jugera nécessaire. Cependant, lorsque les capacités physiques ou psychiques d’un-e salarié-e ne lui permettent plus d’exécuter l’ensemble des tâches découlant du poste de travail, ou lorsque le maintien de l’état de santé de la personne ne peut être assuré compte tenu des risques inhérents au poste de travail, le médecin du travail peut être amené à rédiger un avis d’inaptitude.

L’article R4624-42 du Code du travail, prévoit que « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :

  1. une étude de ce poste ;
  2. une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
  3. deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».

« Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ».

Depuis 2012, lorsqu’une visite de pré-reprise a eu lieu dans les 30 jours qui ont précédé, il est possible de réaliser la procédure de licenciement pour inaptitude en un seul certificat : dans ce cas, il faut mentionner sur la fiche la date de la visite de pré-reprise (il ne s’agit pas d’une requalification de la visite de pré-reprise en visite de reprise, mais cette visite de pré-reprise dispense des 2 visites).

L’employeur dispose d’un délai d’1 mois à compter de l’émission de cet avis pour, soit réaliser le reclassement de la personne, soit la licencier. Au-delà de ce délai, en l’absence de licenciement, l’employeur doit verser son salaire à la personne. Tous les certificats remis par les médecins du travail doivent mentionner ces voies de recours.

1-2-6 Le dossier médical

Code de la santé publique Art. L1111-2, L1111-14 à 24, R1111-1

Toute personne a le droit de connaître l’ensemble des éléments de son dossier médical.

Chez Orange, tous les dossiers médicaux individuels sont informatisés grâce à l’outil Sésame. Chaque salarié-e doit pouvoir exercer ses droits en matière de fichiers informatisés (droit à l’information, droit à l’opposition, droit à l’oubli, droit de contestation et de rectification, droit à la sécurité).

Sud demande que chaque médecin recueille l’autorisation écrite de la personne.

1-2-7 Le passeport de prévention

Code du Travail Art. L4141-5
L’employeur doit mettre en place un passeport de prévention. Toutes les formations suivies par la personne sur la santé et la sécurité devront figurer dans ce passeport (en vigueur au 1er octobre 2022).

1-3 Prévenir les risques psycho-sociaux

Code du travail Art. L 4121-1
Accord national Interprofessionnel sur le stress au travail d’octobre 2004
Accord Évaluation et prévention des risques psycho-sociaux du 06 mai 2010

La prévention des risques psychosociaux est devenue indispensable et elle est rendue obligatoire par le Code du travail. Celui-ci stipule qu’il convient d’évaluer les risques d’atteinte à la santé physique et mentale et d’entamer une démarche de prévention qui couvre aussi les risques de suicide : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L1152-1 ».

La profondeur de la crise sociale, mise en lumière en 2009 et 2010, a fait d’Orange l’entreprise symbole des modes de management pathogènes et a poussé la direction à sortir du déni. Une série de négociations ouvertes à l’issue de la médiatisation des drames vécus par le personnel a abouti à la signature d’un certain nombre d’accords, notamment l’accord sur la prévention des risques psycho-sociaux. Un Comité National de Prévention du Stress a été mis en place.

Cependant, force est de constater que les changements sur le terrain apparaissent très limités. Après une période de retenue, les mauvaises vieilles habitudes managériales ont tendance à reprendre le dessus. La plus grande vigilance et la pression sur les directions sont toujours nécessaires, à travers les structures existantes, comme les CSE et CSSCT.

1-4 Pénibilité


La loi réformant les retraites a mis en place, à compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité, rebaptisé en 2017 compte personnel de prévention par une ordonnance Macron.
Ce compte fait partie du Compte Personnel d’Activité créé par la Loi Travail du 2 août 2016 (voir Évolution Professionnelle Par. 5-3-1).

L’ordonnance du gouvernement actuel de septembre 2017, satisfaisant les revendications du Medef, a largement vidé de son contenu l’éligibilité aux points pénibilité ainsi que les obligations des entreprises en matière de prévention de la pénibilité.

1-4-1 Facteurs de risque et acquisition des points pénibilité

Code du Travail articles L4161-1 et D4161-1

La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales.
Les facteurs de risque les plus susceptibles d’être rencontrés à Orange sont les suivants :

Facteur de pénibilitéIntensité minimaleDurée minimale
Travail de nuit 1 heure de travail entre minuit et 5 H 120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes (type 3 X 8) Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures 50 nuits par an

L’exposition à ces risques permet d’acquérir des points pénibilité selon le barème suivant :

Personne exposée àCas généralPersonne née avant juillet 56
1 facteur 4 points par an 8 points par an
Plusieurs facteurs 8 points par an 16 points par an

Le nombre de points pouvant être acquis est plafonné à 100.

1-4-2 Utilisation des points pénibilité

Code du travail articles L4163-7 à 13, R4163-11 et suivants

Les points pénibilité peuvent être utilisés pour :

  • partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité : 1 point ouvre droit à un montant de 375 € (contre 25 heures jusqu’au 31 décembre 2018) de prise en charge des frais d’une action de formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé,
  • bénéficier d’un temps partiel sans perte de salaire : dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d’une réduction du temps de travail égale à un mi-temps,
  • partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse : dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse ; mais les vingt (ou dix selon l’âge) premiers points ne peuvent être utilisés pour la retraite.

1-4-3 Obligations des entreprises en matière de prévention

Code du travail articles L4121-1, L4161-1 et D4161-1 à D4161-6, L4162-1, L4163-1

Outre l’obligation générale de prévention faite à l’employeur, seules les entreprises dont au moins 25% de l’effectif sont soumis à au moins 1 facteur de pénibilité sont tenues de négocier un accord portant sur la pénibilité.
Toutes les entreprises, quel que soit le nombre de personnes exposées, doivent déclarer annuellement l’exposition de ces personnes dans la déclaration annuelle dite DSN (Déclaration Sociale Nominative).

1-4-4 Situation à Orange

Compte-tenu de la légèreté des règles imposées par la loi, Orange estime que son personnel n’est pas exposé aux facteurs de pénibilité et qu’elle n’a donc aucune obligation particulière en la matière.

Si vous estimez (notamment en cas de travail de nuit) être soumis à un facteur de risque tel que défini par la loi, prenez contact avec un-e militant-e SUD et vérifiez auprès des services RH qu’Orange a bien procédé à la déclaration annuelle obligatoire.

2 Maladie, accident de travail/service

2-1 Le congé ordinaire de maladie

Code de la sécurité sociale Art. L323-6 et R321-2
Code Général de la Fonction Publique, Art. L822-1 à 5
Note GRH n°99.013

2-1-1 Règles générales

La personne qui entame un congé de maladie est tenue de prévenir son chef d’établissement (en fait le-la RH ou responsable du service) au plus tard au début de la première vacation non assurée. Le certificat médical doit être adressé sous 48 h à l’établissement. En cas de retard non justifié, la personne peut être considérée en absence irrégulière.

Pour les salarié-es de droit privé, le certificat médical doit être adressé à la caisse de sécurité sociale dans les 48 heures (volets 1 et 2), et au RH (volet 3) pour pouvoir bénéficier de la subrogation (voir Santé Par. 2-3-1-2). Les fonctionnaires doivent conserver le volet 1 et transmettre les volets 2 et 3 au service.

Suite à un arrêt de travail de plus de trois semaines pour maladie ou accident non professionnel, il faut passer une visite médicale de reprise (voir Santé Par. 2-1-5).

Seul le volet 1 contient le motif de l’arrêt maladie, l’employeur n’en est donc pas informé.

2-1-2 Durée des congés de maladie


Le point de départ du congé se situe le jour où la personne aurait dû assurer son service, et la fin du congé coïncide avec le dernier jour de la période de repos prescrite par le médecin. Les dimanches, jours fériés et jours de repos normaux comptent dans la durée du congé, sauf s’ils se situent au début de l’arrêt de travail.
Lorsque l’état maladif se déclare sur le lieu de travail et que la personne quitte son service pour aller se faire soigner, Orange considère que la vacation n’est pas accomplie et doit être couverte par un arrêt de travail. Si une personne tombe malade pendant ses congés, elle conserve le droit à la fraction inutilisée de ses congés (voir Congés Par. 1-8).

Pour les salarié-es de droit privé

Le congé maladie ne peut excéder un mois. Cette durée est renouvelable jusqu’à cinq fois dans les 6 premiers mois et, au-delà, par période de 3 mois renouvelable une fois. Toutefois, cette règle peut être assouplie en cas d’hospitalisation ou d’accident grave.

Les mois de congé ordinaire de maladie sont décomptés sur la période d’un an de date à date, cette période de référence se décalant ainsi, d’un jour, chaque jour.

Pour les fonctionnaires

Le congé de maladie ordinaire peut atteindre 1 an sur une période de 12 mois consécutifs. La prolongation après 6 mois consécutifs passe par le comité médical (voir Santé Par. 2-1-5-2).

2-1-3 Prolongation

Le point de départ de la prolongation est le jour situé immédiatement à la fin du congé précédent.

2-1-4 Contrôle médical et contrôle administratif

2-1-4-1 Heures de présence

Code de la sécurité sociale. Art. R323-11-1

Pour s’assurer du bien fondé d’un arrêt de travail, le responsable d’établissement ou de service peut demander un contrôle. Il faut distinguer ce qui relève du contrôle administratif (heures de présence au domicile) de ce qui relève du contrôle médical (contenu de la pathologie soumis au secret médical) qui n’a donc pas à être révélé à l’employeur.

Il peut ne pas y avoir de sortie autorisée, ou si elle l’est, les heures de présence obligatoires au domicile se situent entre 9 heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Les assistants sociaux et les médecins du travail, eux, peuvent bien sûr être informés par la personne qui le souhaite, ces professionnels étant garants du secret.

Dans le dispositif de gestion des absences, l’entreprise recommande aux responsables de téléphoner aux salarié-es en arrêt. SUD rappelle qu’aucune information d’ordre médical n’a à être donnée à l’employeur si on ne le souhaite pas. Le médecin est seul juge de la capacité ou non à travailler.
2-1-4-2 Pour les salarié-es de droit privé

Contrôle administratif

Le contrôle administratif concerne le respect des horaires de présence au domicile et du lieu déclaré comme résidence pendant l’arrêt maladie. Ce contrôle administratif est effectué par des agents assermentés du service médical de la sécurité sociale et porte sur le respect des horaires. En cas d’absence, la sécurité sociale est seule juge de la validité des raisons ayant motivé l’absence de la personne. Elle peut classer sans suite, procéder à un avertissement ou aller jusqu’au retrait des indemnités journalières. Les décisions de la sécurité sociale sont portées à la connaissance de l’employeur.

L’employeur peut aussi procéder à ce contrôle à son initiative. En cas d’absence de la personne, l’employeur peut procéder à l’arrêt du versement des indemnités complémentaires mais ne peut pas influer sur les versements des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) (voir Santé Par. 2-3-1-1).

Contrôle médical/contre visite
Code de la sécurité sociale Art. L 315-1 et2

La sécurité sociale peut procéder à un contrôle médical à son initiative. Dans ce cas, la personne est convoquée par un médecin-conseil dans les locaux du contrôle médical. Le médecin-conseil ne se déplace au domicile de la personne que si elle est inapte au déplacement. Ce contrôle porte sur l’état de santé de la personne et peut donner lieu à maintien en arrêt maladie ou non. En cas de décision de suspension des indemnités, la sécurité sociale informe l’employeur.

L’employeur peut également demander un contrôle médical par un médecin mandaté par l’entreprise. La loi de financement de la sécurité sociale autorise désormais les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) à suspendre le versement des IJSS sur réception de l’avis d’une contre-visite médicale patronale concluant à l’aptitude de la personne au travail. La personne n’a pas à être informée au préalable de la contre-visite, qui doit avoir lieu pendant les horaires de présence obligatoire.

Le médecin mandaté par l’entreprise doit avoir effectivement procédé à un examen médical de la personne. En toute hypothèse, en cas de constat d’arrêt de travail injustifié par le médecin mandaté par l’employeur, la CPAM demeure libre de procéder soit à un nouvel examen de la situation de la personne, soit de suspendre les IJSS (pour la période postérieure à la contre-visite) après confirmation du service médical de la CPAM sans avoir besoin de soumettre la personne à un nouvel examen médical. La suspension des IJSS ne remet pas en cause l’arrêt de travail lui-même.

La CPAM informe l’employeur et la personne de sa décision sachant que la personne dispose de 10 jours pour la contester. Le service médical devra alors se prononcer dans un délai de 4 jours. La personne pourra de nouveau percevoir les IJSS si ce service estime finalement que l’arrêt de travail était justifié. Le contrôle médical peut être effectué à tout moment, et même avant l’arrivée de l’arrêt de travail dans le service. Le contrôle médical a obligatoirement lieu pour toute demande de prolongation d’arrêt maladie au-delà des 6 premiers mois.

2-1-4-3 Pour les fonctionnaires

Contrôle médical ou contre-visite
Décret 86-442 Art. 25 du 14 mars 1986 consolidé au 30 mai 2020

Le-la responsable peut à tout moment, même avant l’arrivée de l’arrêt de travail dans le service, faire procéder à un contrôle médical, appelé contre-visite, par un médecin agréé. Le-la fonctionnaire doit obligatoirement s’y soumettre. Ce contrôle porte sur son état de santé et peut donner lieu à maintien en arrêt maladie ou non. Le-la fonctionnaire peut faire intervenir à nouveau son médecin traitant qui peut prescrire un nouvel arrêt de travail.

Le-la responsable n’a pas à demander les raisons médicales de l’arrêt. Seul-e le-la fonctionnaire peut décider des informations qu’il-elle donne à l’entreprise. L’interruption du versement du traitement, voire une sanction, ne sont possibles que si l’employeur peut prouver que le-la fonctionnaire s’est soustrait-e délibérément à la contre-visite.

Contrôle administratif
Si l’employeur procède à un contrôle des heures de présence au domicile, ce contrôle ne peut entraîner ni sanction, ni retenue sur le traitement. Le seul contrôle légal est la contre-visite médicale. Le congé de maladie ne peut être passé hors du domicile qu’en cas d’hospitalisation ou de prescription médicale ou après acceptation de la demande par le-la responsable d’unité.

2-1-5 Reprise après un congé ordinaire de maladie

2-1-5-1 Pour les salarié-es de droit privé :

Code du travail Art. R 4624-20 à 24

La reprise s’effectue normalement pour un arrêt de travail de moins de 30 jours.

Pour un arrêt de travail de plus de 30 jours, une visite médicale de reprise doit être effectuée dans les 8 jours suivant la reprise. Elle est effectuée sur le temps de travail.

Pour les arrêts de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise peut être effectuée, soit à la demande du-de la salarié-e, soit sur demande du médecin du travail ou du médecin-conseil de la Sécurité Sociale.

2-1-5-2 Pour les fonctionnaires :

Elle s’effectue normalement à l’issue du congé de maladie sauf après plus de 12 mois consécutifs. Dans ce cas, la consultation du comité médical pour les fonctionnaires, appuyée par une contre-visite d’un médecin contrôleur, est obligatoire. Le-la fonctionnaire doit alors formuler une demande accompagnée d’un certificat médical de reprise.

Le comité médical pour les fonctionnaires
Décret 86-442 Art. 7 consolidé au 24 février 2019

Le comité médical est composé de médecins généralistes et spécialistes réunis par Orange. Il est consulté obligatoirement en ce qui concerne :

  • la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,
  • l’octroi des congés de longue maladie et de longue durée,
  • le renouvellement de ces congés,
  • la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée,
  • l’aménagement des conditions de travail du-de la fonctionnaire après congé ou disponibilité,
  • la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement,
  • le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du-de la fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

Le comité médical peut également être saisi, en matière d’octroi et de renouvellement de congé de maladie, de la réintégration à l’issue de ces congés, soit :

  • par la direction avec l’appui d’un rapport écrit du médecin du travail,
  • soit directement par le-la fonctionnaire en adressant une demande au responsable de service appuyée d’un certificat de son médecin traitant.

Si le comité médical conclut que la personne est apte à reprendre ses fonctions, elle doit reprendre son service immédiatement. Cependant, elle a la possibilité de contester l’avis du comité médical en fournissant un nouveau certificat médical. Le comité médical va alors réexaminer le dossier.

Procédure :

Le comité médical émet un avis que l’autorité hiérarchique n’est pas tenue de suivre, ce qui est cependant rarement le cas.

Le secrétariat du comité médical informe la personne :

  • de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier,
  • de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
  • des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

    L’avis du comité médical est communiqué à l’intéressé-e sur sa demande.
Les services Orange sont parfois réticents à communiquer les décisions du comité médical. Il faut insister car c’est un droit.

2-2 Le congé longue maladie (CLM), le congé longue durée (CLD)

Code de la sécurité sociale Art. L 324-1
Code Général de la Fonction Publique, Art.L822-6 à 17
Arrêté du 14 mars 1986 (CLM) (CLM)

2-2-1 Conditions d’attribution

Le CLD n’est accordé que pour le traitement de 5 affections graves (tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses, poliomyélite et sida) tandis que le CLM peut être accordé pour de nombreuses autres affections graves qui interdisent la poursuite de l’activité professionnelle pour préserver la santé de la personne. La liste officielle n’est d’ailleurs pas exhaustive, tout se décide sur la base du dossier médical. Il peut être également accordé pour maladie imputable au service. Dans ce cas, il est toujours soumis au comité médical national, et à la commission de réforme si Orange a donné un avis provisoire défavorable à l’imputabilité au service (voir Santé Par. 3-3-2).

2-2-2 Durée et renouvellement


La durée maximale d’un CLD est de 5 ans (3 ans à plein traitement et 2 ans à demi-traitement), tandis que la durée maximale du CLM est de 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement). L’un et l’autre sont renouvelables par période maximale de 6 mois.

Après l’épuisement de la période de 3 ans, un nouveau droit à CLM n’est rouvert qu’après une période d’activité, continue ou non, au moins égale à un an.

Il peut être utilisé de façon continue ou discontinue, pour suivre des traitements périodiques définis par un protocole établi par un médecin.

2-2-3 Situation administrative


Lorsqu’une personne est en congé de maladie de plus de 12 mois, son poste est déclaré vacant.

Il peut être nécessaire de se faire aider d’un-e assistant-e social-e et d’un syndicat pour faciliter la réintégration à la fin de la période de maladie.

2-2-4 Règles communes au CLM et CLD


Les droits au supplément familial de traitement, ainsi qu’à l’indemnité de résidence sont maintenus pour la totalité. Les indemnités liées à la fonction et le complément salarial sont perdus ainsi que l’avantage monétaire personnalisé, la participation et l’intéressement.

Les droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite sont maintenus.

La personne est replacée à temps plein si elle exerçait ses fonctions à temps partiel. Lors de la réintégration, la reprise à temps partiel est possible si la période initialement octroyée n’est pas terminée, sinon il y a reprise à temps plein.

Il n’y a pas de prise en compte des durées de CLM et CLD pour le calcul des droits à congé ordinaire de maladie.

2-2-5 CLM d’office

Décision n°29 du 20 juillet 2017
Le comité médical ne peut pas statuer sur un CLM d’office sans une visite médicale d’expertise et le statut de la fonction publique n’oblige pas le-la fonctionnaire à se rendre aux expertises médicales. L’aptitude ou l’inaptitude aux fonctions ne peuvent être formulées. Pour répondre à ce blocage, l’entreprise applique la décision suivante :

  • le comité médical en l’absence d’expertise se réunit pour émettre un avis « d’impossibilité à statuer »,
  • l’entreprise se déclare dans l’impossibilité de reclasser le-la salarié-e et invite le fonctionnaire à une expertise médicale (le-la fonctionnaire est temporairement en congés non rémunérés qui peut durer 6 mois maximum),
  • si le-la fonctionnaire ne se présente pas à une expertise médicale après plusieurs rappels, il ou elle sera radié-e des cadres.

    Cette décision a été prise en catimini par la direction sans qu’elle ait été présentée ni dans les IRP, ni aux représentant-es des salarié-es siégeant en commission de réforme, ni aux représentant-es syndicaux du Conseil des Questions Statutaires d’Orange. Bien que le CLM d’office soit peu mis en œuvre par l’entreprise, cette décision ne peut qu’aggraver la situation de collègues déjà dans une situation de souffrance et d’éloignement du service et des représentant-es du personnel.


2-2-6 Renouvellement

C’est le-la responsable de service qui prend la décision après contre-visite par un médecin agréé et avis du comité médical national (voir Santé Par. 2-5-1-2). L’intéressé-e a la possibilité de contester un avis négatif du comité médical, pièces médicales à l’appui. La période débute le jour de la première constatation de la maladie.

2-2-7 Obligations

  • Cesser tout travail rémunéré, seules sont admises les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et à la condition que le total des émoluments perçus ne dépasse pas le traitement d’activité.
  • Notifier ses changements successifs de résidence.
  • Se soumettre aux prescriptions que son état nécessite sous le contrôle du médecin agréé spécialiste ou du comité médical. Le refus répété de se soumettre aux contrôles peut entraîner la suspension du traitement.

2-2-8 Reprise de service

La demande de réintégration accompagnée d’un certificat médical doit parvenir à la direction un mois et demi avant l’expiration du congé ou en cours de période pour une reprise anticipée. La personne ne sera autorisée à reprendre son service qu’après avis favorable du médecin agréé spécialiste et du comité médical.

Une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) peut être accordée, sans être subordonnée aux nécessités de service, pour chaque visite de contrôle.

Selon l’état de santé, et sur avis du comité médical, la personne reprend le travail, ou est mise en disponibilité d’office pour maladie, ou encore est placée en retraite pour invalidité si le comité médical prononce une inaptitude définitive au travail (voir Santé Par. 3-2-2-1)

2-2-9 Disponibilité d’office pour maladie

Après un CLM ou un CLD dont la durée est épuisée, la personne peut être placée en disponibilité d’office pour maladie par période d’un an renouvelable, pour 3 ans maximum, exceptionnellement 4 ans. Dans ce cas, Orange est son auto assureur (comme les employeurs publics) et verse des indemnités journalières à hauteur et selon les mêmes règles de ce qui aurait été versé par la sécurité sociale pour un-e salarié-e de droit privé .

Cette situation maintient la qualité de fonctionnaire mais suspend les droits à traitement, avancement et retraite. Si, à la fin de la période autorisée, la personne n’est toujours pas apte à reprendre ses fonctions, elle peut être admise à la retraite d’office, radiée des cadres ou reclassée en tant que fonctionnaire en situation de handicap.

2-3 Indemnisation pendant la maladie

2-3-1 Définitions

2-3-1-1 Indemnité Journalière de la Sécurité Sociale (IJSS)


L’Indemnité Journalière de la Sécurité Sociale est la somme versée aux salarié-es en arrêt de travail. Elle correspond à 50% du salaire journalier de base ; celui-ci est égal au total des 3 derniers mois de salaire perçus avant l’arrêt de travail, divisé par 91,25.

2-3-1-2 Subrogation

Note GRH n°99.094

La subrogation correspond au fait qu’Orange perçoit les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) en lieu et place de la personne en arrêt de travail. En conséquence, Orange maintient le salaire mais il faut justifier de 6 mois d’ancienneté

La CPAM verse à Orange les IJSS calculées sur la base de la rémunération des trois mois précédant l’arrêt. Orange ne fait que maintenir le salaire. Des interrogations subsistent sur le respect des droits des salarié-es, en particulier pour celles et ceux percevant des rémunérations annexes au salaire (astreinte, heures supplémentaires, Part Variable...))
2-3-1-3 Jours de carence

Le/les jour(s) de carence sont le/les premier(s) jour(s) de maladie pendant lequel/lesquels la sécurité sociale ne verse pas d’IJSS.

Pour les salarié-es de droit privé :
Code de la sécurité sociale Art. R 323-1-1er
CCNT Art. 4.3.1

Les jours de carence sont les 3 premiers jours de la maladie. Orange maintient le salaire durant ces jours de carence. Pour les salarié-es en CDD, il faut avoir 6 mois d’ancienneté.

Pour les fonctionnaires :
Décision unilatérale du 16 Avril 2018 portant sur les mesures salariales 2018, art 3.2
Le gouvernement Macron a rétabli en 2018 1 jour de carence pour les fonctionnaires. Orange maintient le salaire durant ce jour de carence.

2-3-2 Affection longue durée (ALD)

Code de la sécurité sociale Art. L160-14, L 324-1 et D160-4

L’affection longue durée est une maladie grave et/ou chronique (ex : diabète, VIH,...) ouvrant droit à une prise en charge à 100% par l’assurance-maladie. Les maladies ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur sont :

  • les maladies figurant sur une liste établie par décret (Code SS art D160-4),
  • les formes graves de maladies comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse,
  • les personnes atteintes de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six mois.

2-3-3 Règles d’indemnisation du congé de maladie

2-3-3-1 Pour les salarié-es de droit privé

Accord cadre groupe FTSA prévoyance 27 février 2001 et avenants d’avril 2005, octobre 2008, du 4 décembre 2013 et du 17 décembre 2015
Accord prévoyance FTSA du 31 mars 2001

Le salaire est pris en charge pendant la maladie et l’indemnité est calculée sur la base du salaire net sous condition de 6 mois d’ancienneté quand Orange intervient, et sans condition d’ancienneté quand l’organisme de prévoyance intervient.

{{}} Du 1er au 45ème jour d’arrêt Du 46ème au 105ème jour d’arrêt Du 106ème jour d’arrêt jusqu’à la reprise
Démarches du-de la salarié-e Envoi des 2 premiers volets à la SS et du 3ème au manager + prolongations éventuelles Envoi prolongations + envoi décomptes IJSS à Prévoyance Envoi prolongations + envoi décomptes IJSS à Prévoyance
Indemnisation 100% salaire net par Orange (qui perçoit IJSS) 100% salaire net par :- 75% Orange (qui perçoit IJSS)- 25% prévoyance 100% du salaire net par Prévoyance (qui perçoit IJSS)

En cas de maladie grave ou Affection Longue Durée (ALD)

Contrairement à la situation des fonctionnaires, l’indemnisation des arrêts maladies des salarié-es de droit privé est indifférenciée qu’il s’agisse d’un congé ordinaire de maladie ou d’une affection de longue durée.



Dans les 105 premiers jours, trois intervenants garantissent le salaire à 100 % : la sécurité sociale, Orange et le régime de prévoyance. Au-delà du 105ème jour et quel que soit le motif de l’arrêt maladie, le régime de prévoyance viendra en complément de la sécurité sociale pour atteindre 100 % du salaire tant que la sécurité sociale intervient. Dans les trois premières années, le statut, du point de vue de la sécurité sociale, est « l’incapacité de travail ». Ensuite, c’est le statut « invalidité » qui ne change rien pour l’indemnisation tant que la sécurité sociale n’a pas tranché pour inaptitude au travail, ce qui entraîne la mise en retraite. Dans l’absolu, l’intervention de la sécurité sociale et du régime de prévoyance peut aller jusqu’à l’âge de départ en retraite.

2-3-3-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-3

congéindemnisationduréepour les adhérent-es Mutuelle Générale
congé ordinaire plein traitement + complément salarial 3 mois 40% du traitement *
1/2 traitement + 1/2 complément salarial +1/2 avmon 9 mois
congé longue maladie plein traitement 1 an 40% du traitement *
1/2 traitement 2 ans
congé longue durée plein traitement 3 ans 40% du traitement *
½ traitement 2 ans
disponibilité pour maladie Maximum : 43,40€/jour ou 57,86€ au-delà du 30ème jour si au moins 3 enfants 3 ans


Lorsque le montant du demi-traitement est inférieur au montant des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale, le-la fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.

2-4 Droit d’information

Code de la santé publique Art. L1111-2, L1111-14 à 24, R1111-1

Toute personne a le droit de connaître l’ensemble des éléments de son dossier médical.

2-5 Accidents de travail et de service

Peuvent bénéficier de la législation sur les accidents de travail (terminologie employée pour les salarié-es de droit privé) ou les accidents de service (terminologie employée pour les fonctionnaires), les personnes victimes d’un accident ou d’une agression survenue par le fait ou à l’occasion du service, sur le lieu et pendant le temps de travail. La jurisprudence de la Cour de cassation a fait évoluer la notion d’accident du travail : « du seul fait de sa survenue pendant l’horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail ». La sécurité sociale précise : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises ».

De nombreuses jurisprudences ont précisé cette évolution : sont des accidents du travail tous les « malaises » survenus sur le temps du travail comme par exemple les « chocs émotionnels ne laissant pas de trace » (les crises de nerf, de larmes, les mutismes…). Bref, tout ce qui peut résulter d’une situation de « stress ».


2-5-1 Accident de travail pour les salarié-es de droit privé

Code de la sécurité sociale Art. L411-1

La caisse primaire d’assurance-maladie peut décider d’une enquête dans un délai de 60 jours pour contester l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, et convoquer la personne à une expertise médicale. Une rente peut être versée par la caisse primaire d’assurance maladie si la personne présente une incapacité permanente partielle.

2-5-2 Accident de service pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-18 à 25

Depuis 2017, la loi stipule : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

C’est donc à Orange d’apporter la preuve de la non-imputabilité au service.

Après la déclaration d’accident, si Orange envisage de ne pas reconnaître l’imputabilité, la personne est convoquée devant un médecin-expert. Elle a le droit de se faire communiquer le rapport d’expertise.

Le-la responsable de service prend la décision de reconnaissance de l’accident de service après consultation éventuelle de la commission de réforme (voir Santé 3-3). L’intéressé-e est informé-e, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision d’Orange qui doit être motivée en cas de rejet et indiquer les voies et délais de recours, et ce, que la commission de réforme ait été ou non consultée.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la décision prononçant le rejet, l’intéressé-e peut établir un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Bien que depuis 2017, l’imputabilité au service soit présumée d’office, les freins à la reconnaissance de l’imputabilité sont toujours vivaces. Nous recommandons aux personnes concernées par de telles situations de se rapprocher des militant-es syndicaux-ales.
2-5-2-1 Cas des fonctionnaires en mission


La jurisprudence a également précisé que doit être considéré comme accident de service tout accident survenu pendant le temps de la mission même s’il survient à l’occasion d’un acte de la vie courante (par exemple lors du repos nocturne), sauf si la mission a été volontairement interrompue pour des motifs personnels.

2-5-2-2 La reprise du service

Les règles sont les mêmes que pour un congé ordinaire de maladie. orange fonce](voir Santé Par. 2-1-5-2)

2-5-3 Congé pour invalidité temporaire

Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-21 à 23
Décret 86-442 Art. 47-1 à 47-20 consolidé au 21/02/2019

Un-e fonctionnaire a droit à un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Un-e fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il-elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il-elle a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

2-5-4 Réparation de l’Incapacité Permanente Partielle (IPP)

Code Général de la Fonction Publique Art. L824-1

Le taux d’IPP est évalué par un médecin agréé DDASS expert de la pathologie en fonction du barème annexé au code des pensions. Il prend en compte les infirmités consécutives à un accident de service, à une maladie professionnelle ou à une maladie sans relation avec l’exercice de la profession.

La personne atteinte d’une IPP suite à un accident de service peut prétendre au bénéfice soit d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI), soit d’une rente viagère d’invalidité assortie à sa pension en cas de mise à la retraite par anticipation.

L’ATI est attribuée à la personne atteinte d’une IPP au moins égale à 10 % et en état de reprendre son travail en cas d’accident de service ou de trajet. En cas de maladie inscrite au tableau imputable au service, l’ATI est possible à partir d’un taux de 1 % d’IPP. La personne doit en faire la demande dans un délai d’un an après la notification de l’IPP.

Le montant mensuel de l’ATI est calculé en multipliant le traitement correspondant à l’indice majoré 245 par le pourcentage d’invalidité reconnu.

L’ATI est versée pour 5 ans à partir de la date de consolidation. Au bout de ce délai, le dossier repasse devant l’expert.

2-5-5 Accidents de travail/service et télétravail

Accord sur la transformation numérique du 27 septembre 2016 paragraphe 3-2-2

L’accident survenu à un-e télétravailleur-euse pendant ses heures convenues de travail est présumé imputable au travail.

2-5-6 Les accidents de trajet

Code de la sécurité sociale L411-2
Code Général de la Fonction Publique Art. L 822-19

Un accident de trajet est considéré comme accident de service ou de travail, s’il est survenu sur le trajet le plus direct d’aller ou de retour entre :

  • le lieu de travail et la résidence principale (ou secondaire présentant un caractère de stabilité) ou tout autre lieu où la personne se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier,
  • le lieu de travail et le lieu où la personne prend habituellement ses repas.

Le trajet commence et se termine au moment où la personne entre dans les limites du domaine public.

Doit être considéré comme trajet normal, tout trajet du domicile à l’école, crèche ou autre institution, et vice-versa et celui du domicile à l’hôpital en cas de visite quotidienne à un-e proche.
2-5-6-1 La démarche à suivre


La réalité de l’accident doit être établie autrement que par les seules déclarations de la présumée victime. De nombreux cas de refus étant liés au manque d’information du personnel, il importe de garder toujours à l’esprit les quelques règles suivantes :

  • établir la déclaration immédiatement (sauf cas de force majeure),
  • noter avec précision les coordonnées des témoins pour pouvoir recueillir leur témoignage écrit,
  • ne jamais hésiter à utiliser toutes les voies de recours possibles.

L’intervention d’un médecin ou des pompiers sur le lieu de l’accident n’est pas obligatoirement considérée comme une preuve.
Pour la procédure de reconnaissance, voir Santé Par 2-7.

2-5-7 Les droits suite accident de travail/service


Par rapport aux règles régissant les congés de maladie de toute nature, la reconnaissance d’un accident de service ou de travail apporte les droits suivants :

  • aucune influence sur le calcul des droits à congé ordinaire de maladie, congés annuels, sur l’appréciation, l’avancement,
  • droit au remboursement intégral des frais relatifs aux soins nécessités par l’accident,
  • remboursement des frais d’optique : référence au coût des verres de qualité égale à ceux qui ont été détruits, monture pour un prix forfaitaire (à signaler que ce remboursement n’intervient dans ce cadre que lorsque le bris de lunettes s’accompagne d’une atteinte corporelle),
  • remboursement des frais de prothèse dentaire après avis favorable du médecin agréé spécialiste.

2-6 Maladies professionnelles

Code de la Sécurité Sociale Art. L 461-1
Code Général de la Fonction Publique Art. L822-20

Certaines maladies figurent au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale. On peut citer les maladies de l’amiante, le tétanos, les maladies provoquées par certains gestes et postures de travail répétés, par le port de charges lourdes, ou les troubles musculo-squelettiques. Si la maladie professionnelle est reconnue, la prise en charge est spécifique.

Peut également être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non inscrite au tableau, s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne un certain taux d’incapacité permanente.

La reconnaissance de la maladie professionnelle s’établit en fonction d’un lien « essentiel et direct » (et non pas exclusif) avec l’activité professionnelle.

2-6-1 Port de lunettes pour le travail

Note FT/DRH/SRS/ET.PM/92/85/PN du 18 décembre 1992
Code du travail Art. R4542-19

L’entreprise peut être mise à contribution tous les 5 ans pour la participation financière à l’achat de lunettes rendues nécessaires par l’activité professionnelle. Il faut travailler sur écran pendant au moins 4 heures par jour.
La demande est à faire en remplissant le formulaire @noo (rubrique « Rémunération/épargne » « prises en charge »)et à remettre à son responsable. Il faut joindre l’avis de l’ophtalmologiste, la facture de l’opticien, la copie de la feuille de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle. La somme de 64,03 € est versée avec le salaire mensuel.

Cette disposition ancienne à Orange est toujours en vigueur mais son montant n’a jamais été ré-évalué malgré l’augmentation des frais médicaux et la diminution des remboursements, et ceci bien que l’article précité du Code du travail précise que le port de lunettes nécessité par le travail sur écran ne doit entraîner « aucune charge financière additionnelle pour les travailleurs ».

2-7 Procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles

2-7-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la Sécurité Sociale Art. R 441-2 à 10
L’ensemble des échanges ne se fait plus obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par tout moyen conférant date certaine.

2-7-1-1 Reconnaissance des accidents du travail

La victime doit informer l’employeur dans les 24 heures de la survenue de l’accident.

La victime doit informer l’employeur dans les 24 heures de la survenue de l’accident. L’employeur doit ensuite en informer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans les 48 heures et lui transmettre le certificat médical. Il peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident dans les 10 jours suivants.

La CPAM a ensuite un délai de 30 jours :

  • soit pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident,
  • soit pour engager des investigations (en cas par exemple de réserves émises par l’employeur) et transmettre un questionnaire à l’employeur qui devra le retourner dans un délai de 20 jours.

En cas d’investigations, et au plus tard 70 jours après la réception de la déclaration d’accident, la CPAM met le dossier à disposition des parties (employeur et victime) qui ont 10 jours pour faire connaître leurs observations.

La décision motivée de la CPAM est transmise à la victime (ou ses ayants-droit en cas de décès), à l’employeur et au médecin traitant, et précise les voies de recours en cas de non-reconnaissance.

En l’absence de décision de la CPAM dans le délai imparti (30 jours, ou 90 jours en cas d’investigations complémentaires), le caractère professionnel de l’accident est implicitement reconnu.

2-7-1-2 Reconnaissance des maladies professionnelles

La déclaration, accompagnée du certificat médical initial, doit être faite à la CPAM par la victime dans les 15 jours suivant la cessation de travail si la maladie est inscrite au tableau des maladies professionnelles. Si la maladie a été constatée avant son inscription au tableau, la déclaration est possible dans les 3 mois suivant son inscription au tableau.

Une déclaration de maladie professionnelle reste recevable dans les 2 ans suivant :

  • soit la date de l’arrêt du travail lié à la maladie ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le lien entre la maladie et l’activité professionnelle été établi par certificat médical,
  • soit la date de cessation du paiement des indemnités pour maladie,
  • ou la date de l’inscription de votre maladie aux tableaux des maladies professionnelles.

A compter de la déclaration, la CPAM a un délai de 120 jours pour statuer, ou pour saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

La reconnaissance de la maladie professionnelle est soumise à l’avis du CRRMP dans les cas suivants :

  • la maladie figure au tableau des maladies professionnelles mais n’a pas été contractée dans les conditions précisées à ces tableaux, et il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel,
  • la maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25% (ou le décès).

Si le CRRMP n’est pas saisi, au plus tard 100 jours après la réception de la déclaration, un dossier est mis à disposition des parties, qui ont 10 jours pour faire connaître leurs observations.

Si le CRRMP est saisi, il dispose d’un délai de 110 jours pour rendre un avis motivé, et la CPAM doit transmettre sa décision conforme à cet avis au plus tard dans les 10 jours qui suivent. Cette décision précise les voies et délais de recours, si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu.

2-7-2 Pour les fonctionnaires

2-7-2-1 Accidents de service ou de trajet

Décret 86-442 Art. 47-3-1 consolidé au 21/02/2019

La déclaration est à transmettre dans les 15 jours de l’accident de service ou de trajet, accompagnée d’un certificat médical précisant la nature des lésions et la durée probable de l’arrêt de travail, qui, lui, doit être transmis dans les 48 heures comme tout arrêt de travail .

Mais un certificat médical établi dans un délai de 2 ans après l’accident pourra servir pour déclarer un accident de service au-delà du délai de 15 jours. Dans ce cas, la déclaration d’accident est à déposer dans le délai de 15 jours après la constatation médicale.

C’est le-la DRH qui prend la décision, soit de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, soit de soumettre le dossier à la Commission de Réforme, (voir Santé 3-3).

La décision doit être prise dans le délai d’1 mois, ou de 3 mois si la commission de réforme est saisie.

2-7-2-2 Maladies professionnelles

La déclaration est à transmettre dans un délai de 2 ans :
1. à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie,
2. à la date à laquelle la personne a connaissance par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.

En cas de modifications apportées au tableau des maladies professionnelles, la personne dispose d’un délai de 2 ans à compter de cette modification.

2-8 Le temps partiel thérapeutique

En cas de difficulté à la reprise du travail, il est possible de demander à travailler à temps partiel.

2-8-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la Sécurité Sociale Art. L 323-3

Les salarié-es de droit privé ont aussi la possibilité de travailler à temps partiel. La reprise du travail à temps partiel et ses modalités doivent être médicalement prescrites par le médecin traitant, avec avis du médecin du travail, accord de l’employeur et du médecin-conseil de la sécurité sociale. Le contrôle médical de la sécurité sociale fixe la durée et le montant des Indemnités Journalières versées (IJSS). Ces IJSS sont versées au maximum pendant un an au-delà du délai maximum de 3 ans prévu pour le versement des IJ versées en cas d’arrêt maladie.

2.8.1.1 Impact sur la retraite

Trimestres validés : seule la partie salaire (et non les IJSS) permet de valider des trimestres. Si toutefois le salaire est inférieur au seuil permettant de valider 4 trimestres par an, les trimestres manquants peuvent être validés au titre de trimestres assimilés pour arrêt-maladie (voir Retraites Par. 3-1-2).

Trimestres cotisés (voir Retraites Par.3-1-1) : seule la partie salaire est prise en compte pour l’établissement des trimestres cotisés.

Calcul de la retraite : seule la partie salaire est prise en compte. Il est possible de surcotiser (voir Temps de Travail Par. 9-5-2).

Attention à la fin de la période de subrogation (voir Santé Par. 2-3-1-2), les retards de versement des compléments de salaire sont fréquents.

2-8-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 823-1 à 6
Décret 2021-997 Art. 1

Après un congé de maladie, un CLM ou un CLD, les fonctionnaires peuvent être autorisé-es à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour la même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

La demande d’autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par un-e fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l’employeur. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

L’intégralité de la rémunération est maintenue pendant le temps partiel thérapeutique. Les droits à congés annuels et temps libre sont identiques au temps plein. Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein s’agissant des droits à l’avancement, des droits à pension (y compris pour le calcul du montant de la retraite), des droits à un nouveau CLM.

La reprise, à l’issue du temps partiel thérapeutique, se fait sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme.

À compter du 1er juin 2021, il est possible de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l’absence d’arrêt maladie préalable et il pourra être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale pourra atteindre un an au maximum.

2-9 En cas de besoin

Les assistants sociaux peuvent être contactés en cas de difficulté. Par ailleurs, des associations existent. Voici quelques adresses :

  • l’APCLD, Aide aux agents en congé de longue maladie ou longue durée : 45/47 avenue Laplace 94117 Arcueil Cedex, 01 49 12 08 30. www.apcld.fr
  • Amitié Poste & France Télécom, aide et prévention contre l’alcoolisme, 55 rue Oudiné 75013, 01 53 79 61 61. www.amitie.asso.fr
  • accidentés du travail : www.fnath.org
  • amiante : www.andeva.fr
  • les associations AIDES et ACT-UP, Association de lutte contre le SIDA et d’aide aux malades et à leurs proches : www.aides.org ; www.actupparis.org.

3 Inaptitude, invalidité, réforme

3-1 L’inaptitude

3-1-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code du travail Art. L1226-2, L1226-10 et L1226-12

Pour des raisons de santé, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle, un-e salarié-e peut être reconnu-e inapte à occuper son emploi habituel. Seul le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude, en aucun cas le médecin traitant ou le médecin-conseil de la sécurité sociale ne peut le faire. Dans un avis d’inaptitude, le médecin du travail désigne par écrit les tâches que la personne ne peut plus accomplir.

Pour le rôle de l’IRILES, voir ci-dessous Santé Par. 3-1-2-2.

L’avis d’inaptitude interdit à l’employeur d’occuper la personne à son poste de travail actuel et provoque la suspension du contrat de travail. Cet avis fait obligation à l’employeur de proposer, après avis des représentant-es du personnel, un poste en reclassement. Si l’employeur prouve qu’il ne peut proposer un poste en reclassement, ou si la personne refuse le nouveau poste, ou si l’avis du médecin du travail a interdit tout maintien dans un emploi, il peut procéder au licenciement pour motif personnel.

Au cours de la recherche de reclassement, le contrat de travail est suspendu, mais au bout d’un mois après l’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu de verser l’intégralité de son salaire à la personne s’il n’y a pas eu licenciement.

3-1-1-1 Le licenciement pour inaptitude

Code du travail Art. L1226-12, L.1226-14 et L.1226-15

En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date du licenciement.

Le licenciement ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.

Si l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’indemnité de licenciement est doublée. Si Orange n’a pas respecté l’obligation de reclassement, le juge saisi peut ordonner la réintégration avec maintien des avantages acquis, et en cas et non-réintégration, il octroie à la personne une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.

3-1-2 Pour les fonctionnaires

3-1-2-1 Consolidation et guérison

Un-e fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la constatation de son aptitude à reprendre le travail.

La guérison consiste en la disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune Incapacité Permanente Partielle (IPP) sauf cas de rechute.

La consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sans possibilité d’amélioration notable. L’état diminué de la victime devient définitif et c’est à cette date que sera évalué le taux d’IPP.

Lorsqu’à l’expiration de ses droits, la personne est déclarée inapte à reprendre son service, son cas est soumis à la commission de réforme (voir santé Par. 3-3) qui se prononce sur l’une des trois possibilités suivantes :

  • reclassement dans un autre emploi,
  • mise en disponibilité d’office pour maladie (si elle est inapte temporairement),
  • mise à la retraite pour invalidité (si elle est inapte définitivement) voir ci-dessous.
3-1-2-2 Reclassement des fonctionnaires suite à inaptitude

Décision N° 10 du 1er mars 2018
Décret 84-1051 du 30 novembre 1984
Code du travail Art. L.4624-4, R.4624-6 et R.4624-7

Le reclassement des fonctionnaires suite à inaptitude était assuré jusqu’en 2015 par une commission dite C3R (réadaptation, reclassement, réorientation). Cette commission a été remplacée par un nouveau dispositif propre à Orange.

Le-la DRH de l’entité de rattachement du fonctionnaire devient responsable de son reclassement. S’il-elle ne trouve pas de poste adapté dans l’entité et le métier du-de la fonctionnaire, il saisit le-la DRH des Services Partagés du territoire pour la mise en place de l’ Instance de Reclassement pour Inaptitude liée à l’état de santé (IRILES). L’IRILES intervient lorsque le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude du-de la salarié-e à son poste de travail et que l’inaptitude justifie un changement de poste.

L’IRILES se compose :

  • du DRH de la DO ou DRH des services partagés du territoire,
  • du pilote de l’emploi du territoire,
  • du DRH de l’entité de rattachement du-de la salarié-e,
  • du médecin ayant prononcé l’inaptitude,
  • du manager,
  • de l’assistant-e social-e ,
  • des DRH ou représentants des entités où les postes à proposer ont été identifiés,
  • de l’acteur du soutien,
  • d’un ou plusieurs managers qui connaissent le-la salarié-e.

Une solution de reclassement doit être proposée dans les 3 mois après la saisine de l’IRILES.

L’IRILES prend la décision finale de reclassement.

Le-la fonctionnaire doit faire connaître dans les 10 jours le refus ou l’acceptation du poste proposé.

En cas de refus de 3 propositions successives ou la non présentation au poste accepté, l’entreprise rompra le lien contractuel ou statutaire avec le-la fonctionnaire. Une non réponse du-de la fonctionnaire est considérée comme une réponse négative.

Cette instance peut également traiter les cas d’inaptitude des salarié-es de droit privé.

Si aucune solution de reclassement n’est trouvée, l’IRILES peut prendre une décision motivée d’impossibilité de reclassement (voir Santé Par. 3-2-1-3 et Par. 3-2-2-1).


Préparation au reclassement
Code Général de la Fonction Publique Art. L 826-2
Décret 2018-502 du 20 juin 2018
Un-e fonctionnaire reconnu-e inapte à l’exercice de ses fonctions et reclassé dans un autre poste a droit après avis du comité médical, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son-sa bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Elle peut comporter des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes.

3-1-3 Cessation anticipée d’activité pour maladie professionnelle due à l’amiante

3-1-3-1 Pour les salarié-es de droit privé

Loi n° 98-1194 du 23/12/98 Art. 41
Décret n°99-247 du 29/03/99
La personne reconnue atteinte d’une maladie professionnelle due à l’amiante peut bénéficier d’une pré-retraite amiante à partir de 50 ans.

En l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l’amiante, si la personne a travaillé au contact de l’amiante, elle peut bénéficier d’un départ en préretraite à un âge calculé de la façon suivante : 60 ans moins le tiers de la durée du travail effectué dans les établissements concernés, sans que cet âge puisse être inférieur à 50 ans.

La période de pré-retraite implique une démission de l’entreprise.

La personne perçoit alors une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ACAATA).

Le montant brut de l’Acaata est calculé sur la base d’un salaire de référence égal à la moyenne mensuelle des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité (valeurs 2023) :

  • si le salaire de référence mensuel est inférieur à 3 666 €, l’Accata est égale à 65 % du salaire de référence,
  • si le salaire de référence mensuel est supérieur à 3 377 €, l’Accata est égale à 2 382,90 € + 50 % de la fraction du salaire de référence comprise entre 3 666 € et 7 332 €. La fraction du salaire de référence supérieure à 7 332 € n’est pas prise en compte.

Le montant brut de l’Acaata ne peut pas être inférieur à 1 196,84 € dans la limite de 85 % du salaire de référence.

Cette allocation est versée jusqu’à l’admission à la retraite.

3-1-3-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L555-1 à 5

Ce décret ouvre des droits similaires à ceux des salarié-es de droit privé pour les personnes atteintes de maladies professionnelles dues à l’amiante. Orange s’est engagé à l’appliquer au personnel fonctionnaire concerné sur la base du décret du 28/03/2017, en attente de parution d’un décret spécifique aux fonctionnaires d’Orange.

Les personnes atteintes d’une maladie professionnelle due à l’amiante peuvent bénéficier d’une cessation anticipée d’activité à partir de 50 ans.
Pendant cette période de cessation d’activité, elles perçoivent une allocation spécifique représentant 65% de la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les 12 derniers mois (à l’exclusion des remboursements de frais). Pour les personnes en temps partiel, congé de maladie, CLD ou CLM, le montant de l’allocation est calculé sur la base de la rémunération qui aurait été perçue à temps plein. Cette allocation est indexée sur la valeur du point fonction publique. Son montant ne peut être inférieur à 75% du TIB afférent à la rémunération minimum de la fonction publique ni à 75% du SMIC. Il ne peut être supérieur à 100% du TIB de la personne. Cette allocation ne peut pas se cumuler avec une autre allocation. Elle cesse d’être versée quand la personne est admise à la retraite. La période de perception de cette allocation est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension.

Les personnes bénéficiant de cette disposition ne sont pas comptées dans les effectifs.

Orange s’est engagé à informer chaque personne concernée.

3-2 L’invalidité

3-2-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la sécurité sociale Art. L341-1

Un-e salarié-e passe en statut d’invalidité au regard de la sécurité sociale au bout de trois ans d’arrêt maladie consécutifs (les trois ans précédents sont considérés en incapacité pour la sécurité sociale et peuvent couvrir ou non une affection de longue durée). Tant que la sécurité sociale ne prononce pas une mise en retraite pour invalidité, les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) continuent d’être versées selon son règlement et le régime de prévoyance vient en complément.

Les problèmes peuvent surgir lorsque la sécurité sociale considère que la personne peut reprendre le travail avec reclassement et que l’entreprise affirme ne pas pouvoir procéder au reclassement.
3-2-1-1 Pension d’invalidité

Code de la sécurité sociale Art. L341-5 à 8 et 15
La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail. Si une personne est dans l’incapacité de reprendre son travail après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, elle peut percevoir une pension d’invalidité en remplissant les conditions suivantes :

  • ne pas avoir atteint l’âge de la retraite,
  • avoir une capacité de travail ou de revenus réduite d’au moins 2/3,
  • être immatriculé-e depuis au moins 12 mois au moment de l’arrêt de travail suite à l’invalidité ou au moment de la constatation de l’invalidité par le médecin conseil de sa caisse d’Assurance Maladie,
  • justifier, au cours des 12 mois qui précédent l’arrêt de travail pour invalidité ou constatation médicale de l’invalidité, soit d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié (ou 800 heures si la date d’interruption du travail ou la constatation de l’invalidité est antérieure au 1er février 2015), soit d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire dont 1 015 fois au moins au cours des 6 premiers mois.

Pour calculer la pension d’invalidité, l’Assurance Maladie prend en compte le salaire annuel moyen à partir des 10 meilleures années d’activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale). Tout dépend également de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil. La catégorie représente la capacité à exercer une activité professionnelle. Il existe trois catégories de pension d’invalidité :

  • 1ère catégorie : capacité d’exercer une activité professionnelle rémunérée,
  • 2ème catégorie : plus de possibilité d’exercer d’activité professionnelle,
  • 3ème catégorie : besoin de l’aide d’une personne pour assister dans les gestes essentiels de la vie courante.

    La pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de départ à la retraite. Elle est remplacée par la retraite au titre de l’inaptitude au travail.
3-2-1-2 Montants des pensions d’invalidité au 1er janvier 2023
Type de pension d’invaliditéCalcul de la pension en % sur la base du salaire annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années d’activité Montant mensuel minimum Montant mensuel maximum
1re catégorie 30% 311,56 € 1099,80 €
2e catégorie 50% 311,56 € 1 883,00 €
3e catégorie 50%+ majoration pour tierce personne 311,56+1192,55 € 1833,00+1192,55 €
3-2-1-3 Retraite pour invalidité

Code de la Sécurité Sociale Art. L341-15 et 16

La retraite au titre de l’inaptitude au travail permet d’obtenir une retraite au taux maximum de 50% dès l’âge légal de départ à la retraite quel que soit le nombre de trimestres cotisés. L’inaptitude au travail doit être reconnue par le médecin-conseil de la caisse qui attribue la retraite.

Majoration tierce personne

Cette allocation s’obtient :

  • si la personne est en retraite au titre de l’inaptitude au travail ou substituée à une pension d’invalidité,
  • et si elle a besoin, avant l’âge de 65 ans, de l’aide constante d’une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

    Si elle est titulaire d’une retraite anticipée (longue carrière, assuré-e handicapé-e), elle peut prétendre à cette majoration si elle est reconnue inapte au travail entre l’âge légal de départ à la retraite et l’âge d’obtention du taux plein.

3-2-2 Pour les fonctionnaires

3-2-2-1 Retraite pour invalidité

Code des pensions civiles et militaires Art. L 24, L 27 à L30

Lorsqu’il-elle n’a pas pu être reclassé-e dans un emploi compatible avec son état de santé, un-e fonctionnaire peut être radié-e des cadres et mis-e à la retraite pour invalidité. Sa pension est alors calculée en fonction des droits acquis au moment de sa mise à la retraite anticipée, mais aucune décote ne lui est appliquée.

Cependant, il-elle ne pourra percevoir la retraite additionnelle fonction publique qu’à l’âge légal de départ en retraite. Si l’invalidité n’est pas imputable au service, il-elle ne perçoit que sa pension pour invalidité et c’est son organisme de prévoyance qui verse une allocation complémentaire en fonction des garanties qui ont été souscrites.

Si l’invalidité a été reconnue comme imputable au service, une rente viagère d’invalidité est versée à la personne mise à la retraite par anticipation et se cumule avec la pension.

Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si le-la fonctionnaire détenait un traitement mensuel supérieur à 3 745 €, la fraction de son traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

Mais le total de la rente viagère et de la pension d’invalidité ne peut pas dépasser le traitement indiciaire servant au calcul de la pension. Le droit à cette rente est également ouvert à un-e fonctionnaire retraité-e (pour invalidité ou non), qui est atteint-e d’une maladie professionnelle de longue latence (amiante par exemple) dont l’imputabilité au service est reconnue par la Commission de Réforme postérieurement à la date de radiation des cadres.

Que l’invalidité soit ou non imputable au service, si le taux d’IPP (voir Santé Par. 3-1-2-1) est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % du dernier traitement. La pension d’invalidité d’un-e fonctionnaire est viagère et lui est payée jusqu’à son décès. Pour le minimum garanti de la retraite pour invalidité, voir retraites Par. 4-8-4..

3-2-2-2 Majoration tierce personne

Si la personne en retraite pour invalidité est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, elle peut (après avis de la Commission de Réforme) bénéficier d’une majoration spéciale. Cette majoration spéciale est égale à 1 209,86 € par mois en 2022. Elle est accordée pour une période de 5 ans.

À l’expiration de cette période, les droits du-de la fonctionnaire retraité-e sont réexaminés en commission de réforme et la majoration est accordée à titre définitif si le-la fonctionnaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, ou supprimée. Elle peut à tout moment être rétablie à partir de la date de la demande du-de la fonctionnaire s’il-elle remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.

La demande accompagnée d’un certificat médical doit être adressée au CSRH.

Le droit à la majoration pour assistance d’une tierce personne est également ouvert aux fonctionnaires retraité-es atteint-es d’une maladie professionnelle de longue latence reconnue après la radiation des cadres.

3-2-2-3 Retraite pour invalidité du conjoint


Il est possible d’obtenir (après passage en commission de réforme) une pension, sans conditions d’âge, au cas où le-la conjoint-e est atteint-e d’une infirmité ou d’une maladie incurable qui le-la place dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque.

Il est nécessaire d’avoir acquis le droit à une pension civile (voir Retraites Par. 5-2).

3-3 La commission de réforme

Décret 86-442 du 14 mars 1986 Art 10 à 14
Arrêté du 9 janvier 1992
Circulaire FP 1711 du 30 janvier 1989 2eme partie chapitre V

Une réforme des instances médicales, prévue dans l’ordonnance 2020-1447 du 25 novembre 2020, entrera en vigueur le 1er février 2022. Celle-ci prévoit la mise en place d’une instance médicale unique, le conseil médical, en lieu et place des comités médicaux et des commissions de réforme.

3-3-1 Composition et tenue de la commission de réforme

La commission de réforme est constituée de 6 membres : 2 représentant-es d’ Orange (dont un-e est président-e), 2 médecins (membres du comité médical), 2 représentant-es du personnel désigné-es par les organisations syndicales en fonction du grade et des résultats aux élections CAP. Un-e des médecins peut être remplacé-e par un-e expert-e agréé-e spécialiste de la pathologie concernée.

3-3-2 Les compétences de la commission de réforme

La commission siège pour émettre un avis :

  • sur l’imputabilité au service d’un accident de service ou de trajet ou d’une lésion : la commission de réforme ne siège que si le-la responsable de service a émis un avis provisoire défavorable,
  • sur l’examen d’une rechute d’un accident antérieur,
  • en cas de désaccord entre le médecin traitant de la victime et le médecin contrôleur,
  • sur le lien avec l’activité professionnelle des maladies professionnelles (dans et hors tableau), ainsi que les rechutes de maladie professionnelle,
  • sur l’octroi du temps partiel thérapeutique après accident de service/trajet ou maladie professionnelle,
  • sur l’octroi et prolongation des CLD imputables au service,
  • sur l’octroi de la 4ème année de disponibilité d’office (maladie),
  • sur l’octroi d’une incapacité permanente partielle (IPP),
  • sur l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI),
  • sur la mise à la retraite par anticipation pour invalidité et la fixation du taux d’invalidité,
  • sur l’octroi d’une pension à jouissance immédiate pour invalidité du conjoint,
  • sur une allocation majoration tierce personne (voir santé Par. 3-2-2-2),
  • sur une pension d’ayant cause (pension d’orphelin infirme majeur,
  • sur une pension de réversion à jouissance immédiate du conjoint invalide (voir retraites Par. 6-5-2).

3-3-3 Procédure

La commission de réforme peut être saisie :

  • par le-la fonctionnaire en adressant une demande au responsable de service appuyée d’un certificat de son médecin traitant et/ou de toute pièce justificative utile,
  • par Orange,
  • par le service des pensions de l’état.

Les dossiers sont instruits par les pôles médicaux des CSRH et transmis au secrétariat de la commission de réforme qui établit les convocations. La commission doit être saisie de tous les témoignages, rapports, et constatations propres à l’éclairer sur les processus de la maladie ou les circonstances de l’accident. Seuls les médecins ont accès au dossier médical de la personne. Celle-ci peut en demander communication à son médecin traitant. Elle a droit à la communication du rapport d’expertise réalisé suite à déclaration d’accident ou de maladie professionnelle.

Il est conseillé de demander la communication du rapport d’expertise dès la notification de sa mise à disposition. Il peut en effet être utile de ménager la possibilité de demander la tenue d’une contre-expertise avant la convocation de la commission de réforme.

La commission de réforme a la possibilité de procéder à toute mesure d’instruction qu’elle juge nécessaire. Elle peut auditionner la personne dont elle instruit le cas. Celle-ci peut produire des notes écrites ou des certificats médicaux. Le médecin du travail peut présenter des observations écrites et demander à assister à titre consultatif à la commission.

L’intéressé-e peut faire entendre le médecin de son choix à la commission. Il-elle a la possibilité de consulter son dossier. Les représentant-es du personnel ne peuvent consulter que la partie non-médicale du dossier.

3-3-4 Délais et informations


La personne doit être informée de la date de la réunion de la commission de réforme au moins 10 jours avant cette date, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que de la possibilité de consulter son dossier. Elle peut se faire accompagner d’un expert, médecin de son choix. Elle peut faire des observations écrites, produire tout document utile à éclairer son cas. Ces pièces sont ajoutées au dossier.

3-3-5 Consultation de la commission de réforme et décision d’ Orange

Lorsque chaque membre a pu exprimer son point de vue, il est procédé à un vote au cours duquel chacun se prononce. À la suite, la commission de réforme remet un avis à Orange.

Les avis peuvent être valablement rendus si 4 au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents à condition que le-la président-e ou son-sa représentant-e et au moins un médecin généraliste soient présents. La majorité requise pour donner un avis est la majorité simple des votes exprimés.



La décision est prise par le-la responsable de service et est notifiée à l’intéressé-e par lettre recommandée avec accusé de réception. Le-la responsable de service est libre de ne pas suivre l’avis émis par la commission de réforme, sauf pour l’ATI, la majoration tierce personne retraités, la retraite pour invalidité suite inaptitude totale et définitive, les pensions d’ayant cause, d’orphelins majeurs. Toute décision défavorable doit être motivée.

3-3-6 Le recours

  • Le recours gracieux : dans un délai de 2 mois après la notification, l’intéressé-e adresse une requête au président d’Orange. Cette requête doit être motivée et accompagnée de pièces susceptibles de l’étayer,
  • Le recours contentieux : il s’agit d’un recours exercé devant le tribunal administratif du domicile de la personne. Celle-ci adresse une requête au secrétariat du tribunal accompagnée des pièces justifiant les motifs qu’il invoque. Le délai de saisie est de 2 mois après la notification initiale ou le rejet du recours gracieux. Le jugement du Tribunal administratif est susceptible d’appel devant le conseil d’état.

3-3-7 Les droits que peut accorder la commission

  • Les prestations en nature :
    • les frais médicaux,
    • les frais pharmaceutiques et d’analyses,
    • les frais chirurgicaux,
    • les appareils de prothèse ou d’orthopédie,
    • les frais de cure thermale,
    • les frais de réadaptation fonctionnelle,
    • les frais de déplacement de la victime et le cas échéant de l’accompagnateur,
  • Les prestations servies au titre de l’incapacité temporaire de travail (ITT) :
  • maintien à plein traitement jusqu’à la reprise de fonction ou la date de consolidation, ou la mise à la retraite,
  • pension d’invalidité : la mise à la retraite d’office ne peut intervenir avant un délai d’un an à compter de la mise en congé pour accident de service (voir chap Santé Par. 3-2-2-1).

4 Les travailleur-euses handicapée-es

4-1 Droit à l’emploi des travailleur-euses handicapé-es

Code du travail Art. L5212-1 à 17
Accord de branche du 14 juin 2002
Accord Groupe du 5 mars 2010 Vie privée-vie professionnelle.(VP2)
Accord pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations 2021-2023 du 1er février 2021

La loi de février 2005, complétée à la marge par la loi 2018-771 (articles 67 à 75), a introduit de nouveaux droits en terme de compensation, de scolarité, d’emploi, d’accessibilité et de créations de maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) :

  • obligation d’emploi d’au moins 6% de travailleurs-euses en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20 salarié-es ; ce taux de 6% s’applique jusqu’en 2025, et sera révisé tous les 5 ans à partir de cette date ; les 6% peuvent jusqu’en 2025 comptabiliser l’utilisation de contrats de sous-traitance avec des ateliers protégés qui emploient eux-mêmes des salarié-es en situation de handicap ; l’obligation d’emploi concerne les personnes dans l’une des conditions suivantes :
    • être reconnu travailleur en situation de handicap (RQTH) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
    • être victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d’au moins 10 % et percevoir une rente,
    • percevoir une pension d’invalidité à condition que cette invalidité réduise ses capacités de travail d’au moins 2/3,
    • être un ancien militaire et assimilé, et percevoir une pension militaire d’invalidité,
    • être sapeur-pompier volontaire et percevoir une allocation ou une rente d’invalidité attribuée en raison d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service,
    • être en possession de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
    • percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • sanctions étendues aux employeurs publics,
  • deux nouvelles catégories de personnes handicapées deviennent bénéficiaires de l’obligation d’emploi : les titulaires de la carte d’invalidité et ceux de l’allocation adulte handicapé (Aah),
  • les employeurs doivent prendre des « mesures appropriées afin que le handicap ne constitue pas une cause d’éviction et que seules les compétences soient prises en compte lors d’un recrutement, d’un maintien dans l’emploi ou d’une évolution professionnelle » ; un « référent handicap », chargé d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes en situation de handicap doit être désigné dans l’entreprise
  • la loi prévoit la possibilité pour les salarié-es en situation de handicap de bénéficier d’aménagements d’horaires individualisés ;l’accès au télétravail, pour la personne en situation de handicap ainsi que pour le-la proche aidant-e doit être facilité,
  • l’obligation d’emploi concerne bien tous les postes de l’entreprise, après 6 mois d’embauche, un bilan doit être fait avec la personne sur son intégration.
Il y a de nombreux intervenant-es : médecins du travail, CSE, assistant-es sociaux, commission IRILES pour les fonctionnaires, et en externe : CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), associations. Il est important d’y faire appel pour l’application des droits.

Un des grands changements de cette loi est aussi l’obligation faite aux entreprises de conclure un accord triennal avec négociation annuelle avec les organisations syndicales. Cette négociation doit porter sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation ainsi que sur les conditions de travail et de maintien dans l’emploi des travailleurs-euses en situation de handicap.

À Orange SA, le taux d’emploi des travailleur-euses en situation de handicap fin 2020 s’élève à 6,7 %, le taux minimum légal étant de 6 %. Le nouvel accord 2021-2023 prévoit également un volume d’embauche de personnes en situation de handicap de 125 personnes en CDI sur la durée de l’accord et un taux de recrutement annuel de 3,6 % et 230 alternant-es et stagiaires pour un taux de 2,6 %. Ces embauches sont en baisse, l’entreprise comptant sur le vieillissement du personnel pour atteindre les 6 %.

4-2 Autorisations Spéciales d’Absences Handicap

Accord pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations 2021-2023 du 1er février 2021, Part.1 Chap. 2 Par. I.1.b

L’accord prévoit des Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) Handicap qui sont de 6 jours par année civile pouvant être pris par journées, demi-journées ou heures. Ces ASA Handicap sont de droit et accordées sur justificatif à tous-tes les salarié-es Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH) en cours de validité, pour effectuer des actes en relation avec leur handicap et ne pouvant être effectués en dehors des heures de service.

Ces ASA peuvent être utilisées pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre de bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOETH).

4-2-1 ASA pour les parents proches de personnes handicapées

Accord Orange SA pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations période 2017-2019 du 28 juin 2017
Ces ASA s’appliquent pour les parents d’un-e enfant en situation de handicap dont le taux d’invalidité est au moins égal à 50%. De plus, Orange s’engage à en faire bénéficier à titre ponctuel et sur demande les parents d’enfants dont le handicap est inférieur à 50%.

L’ASA pour soin d’un parent proche gravement handicapé est égal à :

  • 2 fois les obligations hebdomadaires + 2 jours pour 1 enfant,
  • 6 jours maximum pour le-la conjoint-e ou ascendant à charge.

Les parents d’enfants en situation de handicap peuvent prendre ces ASA pour l’accomplissement de démarches pédagogiques, administratives ou plus généralement toute démarche dont l’objet est d’améliorer ou de trouver une solution adaptée à la situation de l’enfant en situation de handicap.

Par ailleurs, les ASA pour garde d’enfant malade à charge sont accordées pour les enfants en situation de handicap sans condition d’âge.

Les justificatifs à fournir sont :

  • une attestation de la MDPH, une carte d’invalidité, un certificat médical, une lettre de sécurité sociale,
  • une lettre de convocation de l’organisme auprès duquel l’acte est effectué pendant les heures de service,
  • ou une attestation sur l’honneur, rédigée par le-la salarié-e.

    Un dispositif d’information à destination des salarié-es et parents d’enfants en situation de handicap figure sur le site @noo afin de regrouper l’ensemble des informations liées au handicap sur une page unique de l’intranet.

4-3 Handicap et trajet domicile-travail

Code du travail Art. L3121-5
[Accord pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations 2021-2023 du 1er février 2021, Par. 1 Chap. 2 Par. I.1.c>spip.php ?article293&lang=fr]
Accord UES Orange portant sur le plan de mobilité 2018-2021 chap 5, par 5-1
Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, le code du travail prévoit qu’il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

SUD demande à ce que l’entreprise mette en œuvre cette disposition du code du travail. Le nouvel accord 2021-2023 n’en fait pas mention.

Orange peut financer totalement ou partiellement des aides au trajet domicile-travail : aménagement du véhicule personnel, aide au permis....
De plus, l’entreprise s’est engagée à prendre en compte de manière prioritaire les demandes de places de parking des salarié-es en situation de handicap, sur les sites disposant d’un parking.

4-4 Conditions de travail, consultation des CSE

À chaque étape d’une décision concernant l’emploi des travailleurs-euses en situation de handicap, les CSE en formation SSCT doivent être consultés sur les mesures prises pour la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs en situation de handicap aussi bien en terme d’aménagement des locaux et des postes de travail qu’en terme d’organisation du travail.

Les dépenses d’adaptation aux postes de travail peuvent, pour partie, être prises en charge au plan national. Les horaires de travail peuvent être aménagés pour permettre des soins médicaux réguliers. Le travail alterné ou télétravail (voir Mobilité Par. 6) peut être envisagé. Il nécessite dans tous les cas l’accord des deux parties.

Il est important au plan local de faire respecter ces engagements, qui seuls peuvent permettre des embauches. Un rapport annuel fait le bilan de l’emploi des personnes en situation de handicap en CSE.

4-5 La CDAPH


La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) apprécie le taux d’incapacité et ouvre l’accès à certains droits : allocations, carte de stationnement, logement… En reconnaissant la qualité de travailleur-euse en situation de handicap, elle peut favoriser l’accès à l’emploi.

4-6 4.6 Les personnes qui se retrouvent en situation de handicap

Décret 84-1051 du 30 novembre 1984 consolidé au 22 avril 2022
Code du travail Art. L5211-1 et suivants, Art. L5213-1 à 2-1
Code de l’action sociale et des familles Art. L241-6
Décret 2004-1136, annexe 2-4
Accord pour l’emploi et l’insertion des personnes en situation de handicap et la lutte contre les discriminations 2021-2023 du 1er février 2021, Part. 1 Chap. III

Toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale ou psychique peut se faire reconnaître en tant que travailleur-euse en situation de handicap.

Pour ce faire, il faut faire une demande auprès de la CDAPH ; la CDAPH est une commission existant dans chaque Maison Départementale des Personnes Handicapées. La CDAPH détermine le taux d’incapacité en s’appuyant sur « le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », qui figure en annexe 2.4 du décret 2004-1136.

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur-euse handicapé-e (RQTH) est acquise pour les personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%. Au dessus de 80%, la personne est considérée dans l’incapacité de travailler. Cette RQTH ouvre en particulier l’accès à un poste et des conditions de travail adaptées.

Orange s’est engagé pour le maintien de ces personnes dans l’entreprise.

Il est important de faire respecter ces engagements, particulièrement en matière d’aménagement des postes et conditions de travail, car ce n’est pas toujours le cas. Dans l’accord 2021-2023 est apparue la notion « d’aménagement raisonnable » laissant augurer une application restrictive des engagements précédents.


4-7 Temps partiel pour handicap

Les personnes en situation de handicap relevant de l’obligation d’emploi (Voir Santé, Par. 4-1) peuvent demander à travailler à temps partiel. Cette demande ne peut être refusée.
La personne doit consulter le médecin de prévention dans le cadre de sa démarche. Ce dernier a deux mois pour se prononcer sur la situation de handicap et confirmer la demande de temps partiel. S’il ne se prononce pas dans ces délais, son silence vaut consentement.

4-8 Allocation aux adultes handicapés (Aah)

Cette allocation concerne les salarié-es handicapé-es :

  • ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%,
  • ou compris entre 50 et 79% et ayant une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi du fait de leur handicap.

Ce taux d’incapacité est apprécié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) en fonction d’un guide-barème.

La restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi, l’aménagement d’un poste de travail...

La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’Aah, même si la situation médicale n’est pas stabilisée. Elle est reconnue pour une durée de 1 à 2 ans.

Elle dépend des ressources et varie en fonction de l’activité professionnelle (calcul par trimestre). La CDAPH peut attribuer selon la situation de la personne en situation de handicap un complément de ressources.

4-8-1 Déconjugalisation de l’AAH

Décret 2022-1694 du 28/12/2022

La « déconjugalisation » de l’AAH (les revenus du-de la conjoint-e ne seront plus comptabilisés dans le calcul de l’allocation) a été adoptée par le parlement en août 2022… mais avec une entrée en vigueur en octobre 2023 !

Le décret n°2022-1694 supprime, à compter du 1er octobre 2023, la prise en compte des revenus du-de la conjoint-e pour le calcul de l’AAH et les abattements applicables sur les revenus du-de la conjoint-e s’il-elle réduit ou cesse son activité.
La personne qui a un droit à l’AAH ouvert au titre du mois de septembre 2023 aura un calcul déconjugalisé de l’AAH sauf si cela lui est défavorable.
La personne qui a un droit qui s’ouvre à compter du 1er octobre 2023 aura un calcul déconjugalisé de l’AAH.

4-8-2 Montant et plafond annuels depuis le 01/04/2022

Décret 2021-527 du 29 avril 2021
Code de la Sécurité Sociale D821-1 à D 821-11, R 821-4
Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l’allocation adulte handicapé

Son montant maximum est de 919,86 €.

Le plafond annuel de ressources ne doit pas dépasser :

  • 10 843 € pour un seul revenu, (+ 5 422 € par enfant à charge),
  • 19 626 € pour deux revenus, (+ 5 422 € par enfant à charge).
  • Un abattement forfaitaire sur les revenus des personnes vivant en couple est appliqué. Cet abattement fixe est de 5 000 € sur les revenus du conjoint non bénéficiaire de l’AAH, majoré de 1 400 € par enfant

4-8-3 Majoration pour la vie autonome

Code de la sécurité sociale Art. 821-1-2
Pour pouvoir percevoir la MVA, il faut remplir les 5 conditions suivantes :

  • Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail, ou percevoir l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi)
  • Avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80 %,
  • Vivre dans un logement indépendant, c’est-à-dire un logement qui n’appartient pas à un établissement. Si vous êtes hébergé par un particulier à son domicile, le logement n’est pas considéré comme étant indépendant sauf s’il s’agit de la personne avec qui vous vivez en couple,
  • Percevoir une aide au logement,
  • Ne pas percevoir de revenu d’activité.

Le montant de la majoration pour vie autonome est de 104,77 € par mois.

Le complément de ressources est supprimé depuis le 1er décembre 2019. Les personnes qui en bénéficiaient en conservent la perception pendant une durée maximum de 10 ans tant qu’elles remplissent les conditions d’attribution.

4-9 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)

(voir Famille Par. 3-3)

4-10 TPS pour les personnes handicapées

(Voir Temps de travail Par. 10-2-10)

5 La prévoyance et les frais de santé

5-1 Pour les salarié-es de droit privé

Accord cadre groupe FTSA prévoyance 27 février 2001 et ses avenants
Accord prévoyance FT SA 31 mai 2001 et avenant du 30 novembre 2018

Le régime est obligatoire. Il couvre tous-tes les salarié-es (maison-mère et filiales adhérentes), y compris celles et ceux dont le contrat de travail est suspendu.

Les enfants sont couverts sans frais supplémentaires ainsi que les conjoint-es qui ne travaillent pas. Les conjoint-es qui travaillent et veulent bénéficier du régime « frais de santé » peuvent adhérer.

Il se compose d’une garantie « complémentaire frais de santé » et d’une garantie « décès-incapacité-invalidité ».

Les cotisations salariales sont prélevées sur le salaire et versées à l’organisme par l’employeur. Tous-tes les salarié-es de droit privé sont affilié-es au régime obligatoire prévoyance sans, désormais, de délai et condition d’ancienneté. Les prestations sont acquises dès l’affiliation. Pour les frais de santé, une dispense d’adhésion est prévue pour les salarié-es déjà embauché-es au 1er janvier 2016 et non bénéficiaires du régime collectif santé du fait de la condition d’ancienneté. Des facilités de dispenses sont aussi prévues pour les CDD et les temps partiels et alternant-es dont la cotisation serait au moins égale à 10% de leur rémunération.

Le régime spécial de sécurité sociale d’Alsace-Moselle étant plus favorable, les prestations complémentaires à la charge du contrat collectif sont plus faibles, et donnent ainsi lieu à des cotisations réduites.

Tous les renseignements sur le site www.prevoyons.com.

5-1-1 Prévoyance et fin de contrat
Code de la sécurité sociale Art. L 911-8

La loi du 14/06/2013 transposant certaines dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 11/06/2013 a mis en place la portabilité des droits à la complémentaire santé/prévoyance. La portabilité de la complémentaire santé s’est appliquée à compter du 01/01/2014, celle de la prévoyance à compter du 01/01/2015.

En cas de fin de contrat de travail, le-la salarié-e peut bénéficier de la portabilité, ainsi que ses ayants-droit, s’il-elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir fait l’objet d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que la faute lourde,
  • avoir droit à une prise en charge par l’Assurance chômage,
  • avoir travaillé au moins 1 mois entier.

Le-la salarié-e continue à bénéficier des droits à la complémentaire santé pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée est limitée à un an.

5-1-2 Prévoyance et retraite

(voir chap. Retraites Par. 7-5-4-4)

5-1-3 Les organismes gestionnaires

La Mutuelle Générale et Humanis Prévoyance sont co-assureurs de l’accord. La gestion est partagée, la MG gérant la « complémentaire frais de santé », Humanis Prévoyance gérant la « prévoyance ».

5-1-4 La complémentaire frais de santé

5-1-4-1 Les cotisations

Avenant Prévoyance du 22/12/2021

À compter du 01/01/2022, Orange verse 72 % de la cotisation pour la tranche 1 et 68% pour la tranche 2, les salarié-es respectivement 28 et 32%. La part patronale des cotisations prévoyance est intégralement soumise à CSG/CRDS, mais n’est pas imposable, contrairement à la part patronale de la cotisation complémentaire santé. Depuis 2011, le taux d’appel peut être modifié chaque année en fonction du ratio réserves/cotisations contractuelles. Depuis 2022, il est de 123%.

Le contrat est de « type familial » puisqu’il couvre automatiquement, sans cotisation supplémentaire, les enfants à charge et le-la conjoint s’il-elle est à charge. Les prestations offertes sont d’un niveau équivalent au niveau 3 de la MG.

Pour les taux de cotisation et les tranches, voir chap. Rémunérations Par. 1-2-1.

5-1-4-2 Les garanties

Le régime complémentaire maladie assure la partie non couverte par la sécurité sociale en matière de dépenses de soins de santé, et permet ainsi de couvrir tout ou partie de la dépense réelle. Il est accessible à tou-tes les salarié-es sans condition d’ancienneté.

Prestations à compter du 1er janvier 2019

GarantiesLimite des remboursements en % des sommes engagées compte-tenu des prestations de sécurité sociale et tout autre organisme
Frais d’hospitalisation (1) Hôpital conventionné ou non conventionné
Frais de séjour 100% des frais réels dans la limite de 400% du montant remboursé par la SS (MR)
Honoraires médicaux et chirurgicaux Médecins signataire du contrat d’accès aux soins (CAS) ou OPTAM* Médecins NON signataires du contrat d’accès aux soins (CAS) / non OPTAM*
100% des frais réels dans la limite de 400% du montant remboursé par la SS (MR) 100% du ticket modérateur + 125 % MR
Forfait hospitalier 100% des frais réels
Frais de transport terrestre 100% des frais réels dans la limite du ticket modérateur (BR-MR)
Chambre particulière 100% des frais réels dans la limite de 2,5% du plafond de la SS par jour(2)
Personne accompagnant un enfant de moins de 12 ans 100% des frais réels dans la limite de 2% du plafond mensuel de la SS par jour (2)
Franchise pour les actes techniques 18 €
Frais de Maladie Parcours médical respecté (2) et enfant de moins de 16 ans les franchises médicales (3) et la participation forfaitaire (4) ne sont pas remboursées
Consultation - visite Médecins signataires du CAS ou OPTAM Médecins NON signataires du CAS et non OPTAM(*)
Consultation généraliste 100% des frais réels dans la limite de 200% du montant remboursé SS (MR) 100% des frais réels dans la limite de 171,42% du montant remboursé SS (MR)
Consultation spécialiste, professeur 100% des frais réels dans la limite de 250% du montant remboursé SS (MR) 100% des frais réels dans la limite de 185,71% MR
Actes techniques, électrothérapies, radiologie 100% des frais réels dans la limite de 400% du MR
Consultation et actes techniques hors parcours de soin 80% des frais réels dans la limite de 200 % du montant remboursé SS (MR)
Analyses, auxiliaires médicaux 100% des frais réels dans la limite de 400% du MR
Prothèses auditives 100% des frais réels dans la limite de 540% du MR
Autres prothèses médicales, orthopédie 100% des frais réels dans la limite de 400% du MR
Garanties Limite des remboursements en % des sommes engagées compte-tenu des prestations de sécurité sociale et tout autre organisme
Ostéodensitométrie 100% des frais réels dans la limite de 31€ par jour
Pharmacie 100% des frais réels dans la limite du Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) (3)
Ostéopathie, chiropractie, psychologue, diététicien, sophrologue 30 € par séance dans la limite de 4 séances par an
Frais de transport prescrits médicalement 100 % des frais réels dans la limite du ticket modérateur
Frais des cures thermales acceptées par la SS 1 % du plafond mensuel de la SS, par jour, dans la limite de 21 jours
Frais dentaires, soins dentaires 100% des frais réels dans la limite de 300% du MR
Prothèses remboursées par SS Dents de devants : 500% du MR
Dents du fond : 400% du MR dans la limite des frais réels
Orthodontie acceptée par SS 100% des frais réels dans la limite de 350% du MR
Prothèses dentaires, orthodontie (enfant de moins de 16 ans), non remboursées par la SS (5) 80% des frais réels dans la limite de :
- dents de devant : 391 €
- dent du fond : 310 €
- orthodontie : 580 € par semestre
Implants dentaires 100% des frais réels dans la limite de 28% du plafond mensuel SS par an
Optique
Verres remboursés (la paire)
Remboursements différenciés selon indice de dioptrie (www.prevoyons.com)
Limitation à 2 verres par personne tous les 2 ans (7) (1 équipement par an si changement de dioptrie ou pour les moins de 18 ans)
Lentilles remboursées par la SS 15% du PMSS, par personne, par an
Lentilles non remboursées, y compris lentilles jetables 100 % des frais réels dans la limite de 10% du PMSS, par personne, par an
Montures 100% des frais réels (moins MR), dans la limite de 150€ si l’achat est effectué dans le réseau d’opticiens partenaires.
95% des frais réels (moins MR) dans la limite de 150€ si l’achat est hors réseau partenaires.
Limitation à une monture par personne tous les 2 ans (7) (1 monture par an si changement de dioptrie ou pour les moins de 18 ans)
Chirurgie réfractive 100 % des frais réels dans la limite de 24% du PMSS, par œil
Frais de naissance/adoption(y compris l’hospitalisation) Forfait égal à 40% du PMSS par enfant (8) à l’exclusion de tout autre remboursement
Soins engagés à l’étranger 4 fois le remboursement de la sécurité sociale française sur présentation des copies des factures acquittées
IMPORTANT : le régime de remboursement de frais de santé est géré dans le cadre d’un “contrat responsable” et prévoit donc :
- de ne pas rembourser la participation forfaitaire pour les actes et consultations des médecins et actes de biologie médicale, ni les franchises médicales sur la pharmacie, le transport et les actes effectués par les auxiliaires médicaux,
- hors parcours médical, l’exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration du ticket modérateur ou du dépassement d’honoraires en cas de non-passage par le médecin traitant ou de refus d’accès au dossier médical..
- une différence d’au moins 20% de la BR entre les remboursements d’honoraires des médecins ayant signé le CAS et les médecins n’ayant pas signé le CAS. Dans tous les cas, la prise en charge des dépassements d’honoraires est limitée à 100% de la BR .

(1) sont exclus les frais de chirurgie esthétique (sauf TM)
(2) hors parcours de soins, la prise en charge est limitée à 80% des frais réels plafonnés à 100% du MR pour les généralistes, à 150% du MR pour les spécialistes et à 200% du MR pour les actes techniques
(3) les franchises médicales fixées depuis 2008 sont de 0,5 € par boîte de médicament, 2 € par transport et soins effectués par des auxiliaires médicaux
(4) la participation forfaitaire est fixée à 1 € depuis 2005 sur les consultations et sur les actes de biologie et radiologie
(5) les prothèses dentaires doivent être inscrites à la nomenclature SS (CCAM)
(6) sous réserve que les garanties exprimées en % du PMSS ne dépassent pas les plafonds fixés dans le cadre des contrats responsables, soit 320 € (verre simple), 600 (verres mixtes) ou 700 € (verres hyper complexes)
(7) 2 paires de lunette tous les 2 ans en cas de besoin de double équipement (ex correction myopie et presbytie)
(8) un seul forfait par naissance
(*) quel que soit le mode d’expression des garanties, la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins est limitée à 100%

5-1-5 La garantie prévoyance

CCNT Chap 3 Art. 4-3-1-1,
Accord prévoyance FT SA 31 mai 2001 et ses avenants

Le régime de prévoyance assure des garanties complémentaires à celles prévues par la sécurité sociale, et couvre les compléments de salaire et les frais afférents à la perte de salaire causée par un décès, une incapacité, une invalidité, un arrêt de travail pour congé ordinaire de maladie ou congé de grave maladie. Pour l’indemnisation (voir Santé Par. 2-3).

Le régime prévoit des garanties pour le décès du-de la salarié-e, d’un-e proche, les frais d’obsèques. Les salarié-es ont le choix, à apprécier en fonction de leur situation familiale, entre 4 équivalences pour la même cotisation : une équivalence moyenne des garanties (A), une équivalence capital (B), une équivalence rente de conjoint (C), une équivalence rente pour enfant (D). Pour les choix B, C et D, il est possible de majorer une garantie, en minorant en contrepartie une autre garantie.

Pour les cotisations, (voir Rémunération Par. 1-2-1).

5-2 Pour les fonctionnaires

5-2-1 Le régime frais de santé

Accord frais de santé fonctionnaires du 9 octobre 2017 et avenant du 08 février 2021

Les salarié-es de droit privé sont couverts par un régime collectif de complémentaire santé-prévoyance depuis 2001, régime que la loi du 14/06/2013 transposant certains éléments de l’Accord National Interprofessionnel du 11/06/2013 a rendu obligatoire. SUD a immédiatement revendiqué l’alignement des fonctionnaires sur le régime frais de santé-prévoyance des salarié-es de droit privé. Orange a dans un premier temps mis en place une aide au financement d’une complémentaire santé pour les fonctionnaires, puis a ouvert début 2017 une négociation pour mettre en place un régime collectif obligatoire santé, qui a abouti à la signature de l’accord du 09 octobre 2017. Par contre, Orange a refusé jusqu’en 2021 la prise en charge d’un régime collectif prévoyance ((voir Santé Par. 5-2-1-8. Cet accord fait basculer les fonctionnaires sous le régime obligatoire santé à compter du 1er janvier 2018. La Mutuelle Générale a été choisie comme assureur gestionnaire du régime obligatoire.

SUD a signé l’accord concernant les frais de santé au regard de l’avancée positive qu’il constitue pour les fonctionnaires mais continue à se battre pour la prise en charge de la prévoyance par l’entreprise.


5-2-1-1 Personnels concernés
  • les fonctionnaires en activité y compris en TPS ; les personnes revenant d’une période de détachement, hors cadre ou disponibilité (autre que pour raison médicale) sont affiliées d’office le premier jour de leur réintégration.
  • les fonctionnaires en absence pour raison médicale ou mis-es en disponibilité d’office pour raison médiale
  • les fonctionnaires en formation rémunérée,
  • toute personne fonctionnaire en absence donnant lieu au maintien total ou partiel de la rémunération.
5-2-1-2 Cas de dispense

L’affiliation est obligatoire ; il existe néanmoins des cas de dispense d’adhésion :

  • les personnes bénéficiant d’une CMU complémentaire ou d’une aide à la complémentaire santé (ACS),
  • les personnes qui sont couvertes par une assurance frais de santé individuelle au moment de la mise en place de la garantie ; dans ce cas, la dispense court jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • sous réserve de le justifier chaque année, les personnes couvertes par d’autres systèmes de complémentaire santé, notamment en tant qu’ayant droit d’un-e conjoint-e bénéficiant d’un régime collectif de complémentaire santé pour lequel la couverture du-de la conjoint-e est automatique.

La dispense relève du libre-choix de la personne et doit être expressément demandée par écrit.

5-2-1-3 Couverture des ayants-droit

Sont couverts automatiquement à titre gratuit :

  • le-la conjoint-e, concubin-e, partenaire lié-e par un PACS, n’exerçant pas d’activité rémunérée, ne percevant ni indemnités journalières, ni pension de retraite, ni rente d’invalidité. Le bénéfice du titre gratuit prend fin le premier jour du mois qui suit la reprise d’activité rémunérée,
  • les enfants à charge (voir Famille Par. 3-1-4,
  • l’ascendant à charge fiscalement.
    Les conjoint-es, concubin-es ou partenaires pacsé-es percevant une rémunération (salaire, retraite, …) peuvent adhérer au régime obligatoire de leur conjoint-e moyennant le versement d’une cotisation (voir ci-dessous). Le bénéfice du régime collectif s’arrête au moment du départ en retraite de leur conjoint-e. Pour ne pas perdre l’ancienneté d’adhésion s’ils-elles souhaitent réadhérer ensuite à titre individuel à la Mutuelle Générale, ils-elles doivent préciser sur leur demande d’affiliation qu’ils-elles désirent maintenir la cotisation de mutualisation.
5-2-1-4 La cotisation

La cotisation est assise sur la rémunération brute perçue (ligne total rémunération brute du bulletin de paie), hors intéressement et participation. Elle est prélevée mensuellement et est prise en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le-la fonctionnaire. Elle est déduite du montant imposable.

Taux de cotisation fonctionnaireTaux de cotisation employeur
1,20% 1,81%
Personnel relevant du régime de l’Alsace-Moselle 0,85% 1,26%


Quelle que soit la quotité travaillée, une cotisation minimale annuelle a été fixée à 1,26% du plafond annuel de la sécurité sociale. Une cotisation annuelle maximale a été fixée à 3,77% du plafond annuel de la sécurité sociale.

Cotisation des conjoint-es adhérent-es volontaires : montant annuel de 929 € (valeur 2018). Ce montant est indexé sur le PMSS, valeur 2022 : 961,83 €.

Ces taux de cotisation sont valables depuis le 1er juillet 2021..

5-2-1-5 Les prestations

Les prestations sont identiques à celles fournies aux salarié-es de droit privé (voir Santé Par. 5-1-5.

5-2-1-6 À la retraite

Les conditions de maintien de l’adhésion au régime collectif sont les mêmes que pour les salarié-es de droit privé (voir Retraites Par. 7-5-4-4.

5-2-1-7 Les modalités de basculement

Pour les fonctionnaires déjà adhérent-es de la Mutuelle Générale, leur contrat santé a été suspendu automatiquement et basculé sur le contrat collectif.

Les personnes adhérentes à une autre mutuelle doivent procéder à la résiliation de leur contrat complémentaire santé.

5-2-2 La prévoyance
SUD a toujours revendiqué l’accès des fonctionnaires à un régime de prévoyance obligatoire similaire à celui des salarié-es de droit privé. Cette revendication a enfin abouti en 2021.



Accord Prévoyance fonctionnaires et agents contractuels de droit public du 8 février 2021

Le régime de prévoyance est assuré par la Mutuelle Générale.

5-2-3 La Tutélaire

Elle vient en complément du régime collectif santé ou de la prévoyance dans les situations extrêmes et les actions d’entraide. Elle verse notamment des prestations en cas de demi-traitement, d’hospitalisation, de congés pour raison familiale, de dépendance.

La cotisation varie en fonction de l’âge (plus ou moins de 45 ans à la souscription) et de la situation de l’adhérent-e (active, retraité-e, hors activité ou enfant à charge d’un-e adhérent-e), des garanties souscrites et du niveau d’indemnisation choisi. Les cotisations Tutélaire sont prélevées sur le bulletin de salaire.

Pour plus d’informations :
Adresse : 47 rue Eugène-Oudiné, 75013 Paris. Tél. 0969 398 399
www.tutelaire.fr, e-mail : contact@tutelaire.fr

5-3 Capital-décès légal

Les garanties Prévoyance-décès s’ajoutent au capital décès légal.

5-3-1 Pour les salarié-es de droit privé

Code de la sécurité sociale : Art. L361-1 à L361-5,article D361-1

Le capital décès est une indemnité qui garantit le versement d’un capital aux proches d’un-e salarié-e décédé-e. Les bénéficiaires prioritaires doivent être à la charge effective, totale et permanente du-de la défunt‑e au jour de son décès. En présence de plusieurs bénéficiaires prioritaires, le capital décès est versé suivant l’ordre de préférence suivant :

  • au-à la conjoint-e marié-e ou au-à la partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs),
  • ou, à défaut, aux enfants,
  • ou, à défaut, aux ascendants.

5-3-2 Pour les fonctionnaires

Code Général de la Fonction Publique Art. L 828-1
Décret 2015-1399 du 03 novembre 2015
Code de la Sécurité sociale Art. D712-19, 712-23-1, D712-24

Les ayant-droits de tout-e fonctionnaire décédé-e avant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite bénéficient du paiement d’un capital-décès. Son montant est égal à quatre fois le montant du capital-décès versé aux salarié-es de droit privé.

Lorsque le-la fonctionnaire est décédé-e à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant d’une majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le-la fonctionnaire. Il en est de même lorsque le-la fonctionnaire est décédé-e à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.